Amendement 41 — art. 2

Dispositif :

    À l'alinéa 6, substituer aux mots :
    « du ou des sinistres suivants »,
    les mots :
    « du sinistre en question et des sinistres suivants, y compris en cas de changement d'assureur ».

Exposé sommaire :

    Ce sous-amendement propose de donner du sens au dispositif proposé par le gouvernement. La rédaction adoptée en commission instaure une obligation de réparer de manière résiliente. Le gouvernement, et j'y suis favorable, propose de remplacer cette obligation par une incitation financière qui se traduirait par une augmentation de la franchise. Toutefois, cette hausse de la franchise doit s'appliquer au sinistre en cours, autrement le dispositif n'a aucune portée. En outre, il doit s'appliquer y compris en cas de changement d'assureur, et ceci jusqu'à ce que l'assuré réalise les travaux de résilience : l'idée est que le régime CatNat n'a pas à protéger autant les assurés qui refusent de faire les travaux de résilience soient moins protégés

Sort : Adopté | Déposé le 07/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000041.xml

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Fabrice Barusseau 2026-04-07 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -20,7 +20,7 @@ I. Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
« Art. L. 1254-1. Dans une zone exposée aux aléas naturels définie par la carte nationale des aléas naturels, les bâtiments n'ayant pas fait l'objet d'une construction ou d'une rénovation résiliente ne peuvent être reconstruits ou rénovés, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 1251, que de manière résiliente.
« Le cas échéant, l'assureur ordonne un rapport d'expertise qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la réparation résiliente. En cas de refus de l'assuré de réaliser ces travaux, une augmentation de la franchise est appliquée pour l'indemnisation au titre des catastrophes naturelles du ou des sinistres suivants, selon des conditions définies par décret.
« Le cas échéant, l'assureur ordonne un rapport d'expertise qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la réparation résiliente. En cas de refus de l'assuré de réaliser ces travaux, une augmentation de la franchise est appliquée pour l'indemnisation au titre des catastrophes naturelles du sinistre en question et des sinistres suivants, y compris en cas de changement d'assureur, selon des conditions définies par décret.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience et le montant maximal des travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité, sont définies par voie réglementaire. »