Adopté : amendement 39 de le Gouvernement
Scrutin public n° 5147 : adopté, 103 pour, 74 contre Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5147.tsv https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5147
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# Article unique
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Après l'article 122‑6 du code pénal, il est inséré un article 122‑6‑1 ainsi rédigé :
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« Art. 122‑6‑1. – Est présumé avoir agi en état de légitime défense, l'agent de la police nationale ou municipale ainsi que le militaire de la gendarmerie nationale, qui a fait usage de son arme dans les conditions prévues par les articles L. 435‑1 et L. 511‑5‑1 du code de la sécurité intérieure.
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« La présomption de légitime défense prévue au premier alinéa peut être renversée si l'enquête judiciaire démontre une utilisation des armes manifestement disproportionnée ou contraire au principe de nécessité absolue établi par la loi. »
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L'article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° Au début du premier alinéa est ajoutée la référence : « I. » ; « 2° Le 5° est ainsi rédigé : « II. – Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de leur arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme. » « 3° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Lorsqu'ils font usage de leurs armes, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale sont présumés avoir agi dans l'un des cas autorisés par le présent article conformément aux conditions d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Cette présomption peut, à tout moment, être renversée par tout élément de preuve contraire. » « II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° Au premier alinéa des articles L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1, la référence : « loi n° 2022‑52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » est remplacée par la référence : « loi n° du visant à reconnaître une présomption d'usage légitime des armes pour les policiers nationaux et les gendarmes » ; « 2° La fin de l'article L. 448‑1, la référence : « loi n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République » est remplacée par la référence : « loi n° 2026-XX du XX 2026 visant à reconnaître une présomption d'usage légitime des armes pour les policiers nationaux et les gendarmes » ; « 3° L'article L. 511‑5‑1 est ainsi modifié : « a) Après les mots : « premier alinéa », est insérée la référence : « du I » ; « b) Après la référence : « au 1° », est insérée la référence : « du I ». » « III. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié : « 1° Au dernier alinéa de l'article L. 227‑1, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « du I » ; « 2° L'avant-dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 753‑1, L. 763‑1 et L. 773‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : L. – 225‑1 à L. 226‑2 L. – 227‑1 Loi n° 2026-XX du XX 2026 visant à reconnaître une présomption d'usage légitime des armes pour les policiers nationaux et les gendarmes L. – 227‑2 à L. 231‑3 »
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