Texte adopté n° 328 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 16 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0328.html
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- 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 691)
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- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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- 22 janvier 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte initial)
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- 7 juillet 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 328)
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## Exposé des motifs
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# Article unique
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L'article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° Au début du premier alinéa est ajoutée la référence : « I. » ; « 2° Le 5° est ainsi rédigé : « II. – Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de leur arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme. » « 3° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Lorsqu'ils font usage de leurs armes, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale sont présumés avoir agi dans l'un des cas autorisés par le présent article conformément aux conditions d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Cette présomption peut, à tout moment, être renversée par tout élément de preuve contraire. » « II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° Au premier alinéa des articles L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1, la référence : « loi n° 2022‑52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » est remplacée par la référence : « loi n° du visant à reconnaître une présomption d'usage légitime des armes pour les policiers nationaux et les gendarmes » ; « 2° La fin de l'article L. 448‑1, la référence : « loi n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République » est remplacée par la référence : « loi n° 2026-XX du XX 2026 visant à reconnaître une présomption d'usage légitime des armes pour les policiers nationaux et les gendarmes » ; « 3° L'article L. 511‑5‑1 est ainsi modifié : « a) Après les mots : « premier alinéa », est insérée la référence : « du I » ; « b) Après la référence : « au 1° », est insérée la référence : « du I ». » « III. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié : « 1° Au dernier alinéa de l'article L. 227‑1, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « du I » ; « 2° L'avant-dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 753‑1, L. 763‑1 et L. 773‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : L. – 225‑1 à L. 226‑2 L. – 227‑1 Loi n° 2026-XX du XX 2026 visant à reconnaître une présomption d'usage légitime des armes pour les policiers nationaux et les gendarmes L. – 227‑2 à L. 231‑3 »
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I. – (Supprimé)
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II (nouveau). – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
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1° L'article L. 435‑1 est ainsi modifié :
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a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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b) Le 5° est abrogé ;
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c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
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« II. – Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de leur arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes.
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« III. – Lorsqu'ils font usage de leurs armes, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale sont présumés avoir agi dans l'un des cas autorisés par le présent article conformément aux conditions d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Cette présomption peut, à tout moment, être renversée par tout élément de preuve contraire. » ;
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2° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa des articles L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1 est ainsi rédigée : « n° du visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions, les dispositions du présent titre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;
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3° Après le mot : « loi », la fin de l'article L. 448‑1 est ainsi rédigée : « n° du visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. » ;
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4° L'article L. 511‑5‑1 est ainsi modifié :
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a) Après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
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b) À la fin, la seconde occurrence des mots : « article L. 435‑1 » est remplacée par la référence : « I ».
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III (nouveau). – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
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1° Au dernier alinéa de l'article L. 227‑1, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « du I » ;
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2° L'avant‑dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 753‑1, L. 763‑1 et L. 773‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
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