Amendement 39 — art. unique #6

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# Article unique
Après l'article 1226 du code pénal, il est inséré un article 12261 ainsi rédigé :
« Art. 12261. Est présumé avoir agi en état de légitime défense, l'agent de la police nationale ou municipale ainsi que le militaire de la gendarmerie nationale, qui a fait usage de son arme dans les conditions prévues par les articles L. 4351 et L. 51151 du code de la sécurité intérieure.
« La présomption de légitime défense prévue au premier alinéa peut être renversée si l'enquête judiciaire démontre une utilisation des armes manifestement disproportionnée ou contraire au principe de nécessité absolue établi par la loi. »
L'article L. 4351 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° Au début du premier alinéa est ajoutée la référence : « I. » ; « 2° Le 5° est ainsi rédigé : « II. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de leur arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme. » « 3° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. Lorsqu'ils font usage de leurs armes, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale sont présumés avoir agi dans l'un des cas autorisés par le présent article conformément aux conditions d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Cette présomption peut, à tout moment, être renversée par tout élément de preuve contraire. »