Amendement 4 (Rect) — art. unique
Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Les engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés visés au présent article, légalement mis sur le marché avant le 1 er janvier 2027 et dépassant le seuil de cadmium fixé en application du premier alinéa, peuvent être commercialisés et utilisés jusqu'au 31 décembre 2029, dans des conditions fixées par décret, prévoyant notamment des obligations d'information des acheteurs et utilisateurs.
« À l'issue de cette période transitoire, la détention, la mise à disposition sur le marché et l'utilisation de ces produits sont interdites. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à prévoir un régime transitoire applicable aux engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés contenant une teneur en cadmium supérieure au seuil fixé par le présent article, lorsqu'ils ont été légalement mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de l'interdiction.
En l'absence de dispositions spécifiques relatives aux stocks existants et aux contrats en cours d'exécution, l'entrée en vigueur immédiate de l'interdiction serait susceptible d'entraîner des difficultés économiques et juridiques importantes pour les fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs concernés. Une telle situation pourrait notamment provoquer des ruptures brutales de relations commerciales, des pertes financières significatives liées à l'impossibilité d'écouler les stocks constitués de bonne foi, ainsi qu'un risque contentieux accru.
Le dispositif proposé permet ainsi d'organiser une transition progressive et juridiquement sécurisée vers les nouvelles exigences sanitaires et environnementales poursuivies par le législateur. Il s'inscrit dans une logique de proportionnalité et de sécurité juridique, conformément aux principes généraux du droit et aux exigences du droit de l'Union européenne.
La jurisprudence administrative et européenne relative aux produits réglementés, notamment dans le domaine des produits phytopharmaceutiques et des importations parallèles, a en effet souligné la nécessité de prévoir des mécanismes adaptés permettant aux opérateurs économiques de se conformer progressivement aux nouvelles normes applicables. À défaut, la responsabilité de l'État peut être recherchée en raison d'une atteinte disproportionnée aux intérêts économiques des opérateurs ou d'une méconnaissance des exigences découlant du droit de l'Union.
Le présent amendement prévoit en conséquence une période transitoire permettant soit la commercialisation et l'utilisation des produits déjà mis sur le marché avant le 1er janvier 2027 jusqu'au 31 décembre 2029, dans des conditions encadrées par décret. Des obligations d'information des acheteurs et utilisateurs pourront en particulier être prévues afin de garantir la transparence du dispositif et la bonne information des acteurs concernés.
À l'issue de cette période transitoire, la détention, la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits dépassant le seuil réglementaire de cadmium demeureront interdites.
Ce dispositif concilie ainsi l'objectif de protection de la santé publique et de l'environnement avec les exigences de sécurité juridique et de prévisibilité nécessaires à une mise en conformité ordonnée du marché.
Sort : Rejeté | Déposé le 28/05/2026
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@ -6,6 +6,8 @@ I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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« Art. L. 255‑2‑1. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation d'engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003, sont interdites lorsqu'ils comprennent plus de 40 milligrammes par kilogramme d'anhydride phosphorique.
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« Les engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés visés au présent article, légalement mis sur le marché avant le 1 er janvier 2027 et dépassant le seuil de cadmium fixé en application du premier alinéa, peuvent être commercialisés et utilisés jusqu'au 31 décembre 2029, dans des conditions fixées par décret, prévoyant notamment des obligations d'information des acheteurs et utilisateurs. « À l'issue de cette période transitoire, la détention, la mise à disposition sur le marché et l'utilisation de ces produits sont interdites. »
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« Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. » ;
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2° Au premier alinéa de l'article L. 255‑2‑1, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 20 ».
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