Amendement 13 — art. unique
Dispositif :
I. – À l'alinéa 3 substituer au nombre :
« 40 »,
le nombre :
« 60 ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 5.
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 7.
Exposé sommaire :
Dans la mesure où l'Union européenne a fixé la teneur maximale en cadmium dans les engrais phosphatés à 60 milligrammes par kilogramme d'anhydride, il convient d'aligner la réglementation française sur la réglementation européenne afin de ne pas créer une anomalie française qui pourrait nuire à notre agriculture.
Sort : Non soutenu | Déposé le 29/05/2026
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@ -4,13 +4,9 @@ I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 255‑2, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 255‑2‑1. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation d'engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003, sont interdites lorsqu'ils comprennent plus de 40 milligrammes par kilogramme d'anhydride phosphorique.
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« Art. L. 255‑2‑1. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation d'engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003, sont interdites lorsqu'ils comprennent plus de 60 milligrammes par kilogramme d'anhydride phosphorique.
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« Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. » ;
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2° Au premier alinéa de l'article L. 255‑2‑1, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 20 ».
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II (nouveau). – Le 1° du I entre vigueur le 1er janvier 2027.
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Le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2030.
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