Amendement 9 — art. unique
Dispositif :
I. – À l'alinéa 3 substituer au nombre :
« 40 »,
le nombre :
« 60 ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 5.
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 7.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à modifier la teneur maximale en cadmium dans les engrais phosphatés à compter de 2027 à 60 milligrammes de cadmium par kilogramme d'anhydride phosphorique.
L'un des problèmes majeurs que rencontre notre agriculture c'est la surtransposition réglementaire et la mise en place de normes beaucoup plus restrictives que nos voisins européens. Cette position isolée de la France en matière de réglementation sur l'agriculture entraîne une baisse de compétitivité dramatique pour nos agriculteurs et notre dépendance aux importations.
L'Union européenne a fixé la teneur maximale en cadmium dans les engrais phosphatés à 60 milligrammes par kilogramme d'anhydride. Cet amendement propose donc l'aligner notre réglementation sur les normes européennes.
D'autre part, selon les conclusions du rapport du Conseil général de l'Alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, abaisser davantage les teneurs maximales en cadmium autorisées aurait des conséquences très néfastes pour notre agriculture. Il indique en effet qu'une telle décision entraînerait de forte contraintes sur les approvisionnements générant une augmentation de notre dépendance aux importations et une hausse des coûts difficilement supportables pour les agriculteurs alors même que la situation économique des agriculteurs en grandes cultures se fragilise.
Dans le même temps, un projet d'arrêté relatif au cadmium est actuellement en consultation, et prévoit d'aligner les taux français sur les taux européens, à savoir 60 milligrammes. Le sujet du cadmium est donc suivi et traité dans le cadre des politiques publiques. La Ministre de l'Agriculture a par ailleurs annoncé il y a quelques semaines travailler à une trajectoire de réduction des teneurs maximales en cadmium dans les engrais suivant les conclusions des derniers rappor
Enfin, la voie réglementaire pour fixer ce seuil semble préférable à la voie législative. Cela permet de réagir plus rapidement en cas d'évolution de la réglementation européenne.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de fixer la teneur maximale en cadmium dans les engrais phosphatés à compter de 2027 à 60 milligrammes de cadmium par kilogramme d'anhydride phosphorique et à supprimer la trajectoire de réduction.
Sort : Rejeté | Déposé le 28/05/2026
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@ -4,13 +4,9 @@ I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 255‑2, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 255‑2‑1. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation d'engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003, sont interdites lorsqu'ils comprennent plus de 40 milligrammes par kilogramme d'anhydride phosphorique.
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« Art. L. 255‑2‑1. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation d'engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003, sont interdites lorsqu'ils comprennent plus de 60 milligrammes par kilogramme d'anhydride phosphorique.
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« Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. » ;
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2° Au premier alinéa de l'article L. 255‑2‑1, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 20 ».
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II (nouveau). – Le 1° du I entre vigueur le 1er janvier 2027.
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Le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2030.
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