Amendement CE10 — art. unique
Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« au II »
les mots :
« par ce règlement ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 6.
Exposé sommaire :
La question de l'imprégnation au cadmium soulève des inquiétudes et préoccupations légitimes en France, pour les adultes et particulièrement concernant les enfants, alors que de nouvelles données confirment l'importance de ces enjeux de santé publique, notamment dans le cadre de l'alimentation via l'utilisation d'engrais phosphatés.
Si la France applique aujourd'hui une teneur maximale en cadmium dans les engrais phosphatés, cette valeur (90 mg/kg de P₂O₅) reste supérieure à la valeur maximale prévue actuellement par le droit européen (60 mg/kg) depuis 2022.
La France doit pleinement s'engager dans une trajectoire résolue de réduction de l'exposition aux métaux lourds, notamment de cadmium, considéré comme cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction (CMR) au niveau européen depuis 2012. C'est la transition de notre modèle agricole, vers plus de durabilité, que nous devons assurer, tout en permettant aux agriculteurs de produire pour nous nourrir dans un contexte international très fluctuant.
La France doit rattraper son retard, sans s'engager dans une surtransposition qui soulèverait des difficultés opérationnelles majeures et fragiliserait nos filières agricoles. Alors que la France importe la quasi-totalité de ses engrais phosphatés, cette trajectoire doit tenir compte des ressources et de leur prix. Si peu de pays, hors Russie, produisent des engrais composés à faible teneur en cadmium, un processus de décadmiation est développé par le Maroc afin de pouvoir produire des engrais avec une teneur inférieure à 20 mg/kg. Le marché des engrais phosphatés se trouve par ailleurs en situation d'oligopole, alors que les filières agricoles sont déjà confrontées à la hausse des prix de l'énergie dans le contexte de la guerre au Proche et au Moyen-Orient.
Cette trajectoire de réduction de la présence de cadmium doit ainsi s'inscrire pleinement dans le cadre du consensus scientifique, qui doit constituer la boussole de l'action publique, et le cadre européen applicable, sans surtransposition ni sous-transposition.
Sort : Tombé | Déposé le 22/05/2026
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Co-authored-by: Pascal Lecamp <PA795374@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 14 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2678)
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- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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Après l'article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 255‑2‑1. – I. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit, et l'utilisation d'engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 sont interdites dès lors que les valeurs limites de teneur en cadmium définies au II sont dépassées.
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« II. – Les valeurs limites de teneur en cadmium des engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés mentionnées au I sont ainsi définies :
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« 1° À compter du 1er janvier 2027, 40 milligrammes par kilogramme d'anhydride phosphorique (P2O5) ;
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« 2° À compter du 1er janvier 2030, 20 milligrammes par kilogramme d'anhydride phosphorique (P2O5).
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« Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. »
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« Art. L. 255‑2‑1. – I. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit, et l'utilisation d'engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 sont interdites dès lors que les valeurs limites de teneur en cadmium définies par ce règlement sont dépassées.
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