Amendement 23 — art. unique
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Après l'article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 255‑2‑1 . – À la date de promulgation de la loi, l'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation d'engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003, sont interdites lorsqu'ils comprennent plus de 60 milligrammes par kilogramme d'anhydride phosphorique.
« À compter du 1 er janvier 2027, la valeur limite mentionnée au premier alinéa est remplacée de plein droit par toute valeur plus restrictive fixée par le règlement (UE) 2019/1009 ou par tout acte modificatif de l'Union européenne.
« Toute disposition nationale contraire est réputée abrogée à compter de la date d'entrée en vigueur du deuxième alinéa.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. »
Exposé sommaire :
La question de l'imprégnation au cadmium soulève des inquiétudes et préoccupations légitimes en France, pour les adultes et particulièrement concernant les enfants, alors que de nouvelles données confirment l'importance de ces enjeux de santé publique, notamment dans le cadre de l'alimentation via l'utilisation d'engrais phosphatés.
Si la France applique aujourd'hui une teneur maximale en cadmium dans les engrais phosphatés, cette valeur (90 mg/kg de P₂O₅) reste supérieure à la valeur maximale prévue actuellement par le droit européen (60 mg/kg) depuis 2022.
La France doit pleinement s'engager dans une trajectoire résolue de réduction de l'exposition aux métaux lourds, notamment de cadmium, considéré comme cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction (CMR) au niveau européen depuis 2012. C'est la transition de notre modèle agricole, vers plus de durabilité, que nous devons assurer, en s'appuyant sur une démarche solide : face aux questions concenant la soutenabilité, en termes de capacités d'importation, de soutenabilité économique, d'implications géopolitiques dans un contexte international très incertain, nous demandons des précisions quant aux données utilisées ou manquantes, alors que les filières agricoles sont déjà confrontées à la hausse des prix de l'énergie dans le contexte de la guerre au Proche et au Moyen-Orient.
La question du cadmium et de la réduction de l'imprégnation de la population est en effet trop sérieuse pour ne pas assurer la soutenabilité de la démarche de réduction, nécessité qui doit être mise en œuvre au plus vite.
La France doit réduire immédiatement la valeur limite au plafond européen de 60 mg/kg, et en poursuivant cette trajectoire de réduction, sans s'engager dans une surtransposition qui risquerait de soulever des difficultés opérationnelles majeures. Alors que la France importe la quasi-totalité de ses engrais phosphatés, cette trajectoire doit tenir compte des ressources et de leur prix. Si peu de pays, hors Russie, produisent des engrais composés à faible teneur en cadmium, un processus de décadmiation est développé par le Maroc afin de pouvoir produire des engrais avec une teneur inférieure à 20 mg/kg. Le marché des engrais phosphatés se trouve par ailleurs en situation d'oligopole, ce qui fait peser des incertitudes sur la capacité à assurer la fourniture en engrais à des coûts soutenables dans un contexte international très incertain.
Par cet amendement de réécriture générale, le groupe Les Démocrates partage le constat de la nécessité impérieuse d'une action volontariste immédiate : il propose d'inscrire pleinement la nécessaire trajectoire de réduction de la présence de cadmium, qui relève avant tout du domaine réglementaire, dans le cadre du consensus scientifique, qui doit constituer la boussole de l'action publique, et dans le cadre européen applicable, sans surtransposition ni sous-transposition.
Sort : Rejeté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2839P0D1N000023.xml
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# Article unique
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I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 255‑2, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 255‑2‑1. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation d'engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003, sont interdites lorsqu'ils comprennent plus de 40 milligrammes par kilogramme d'anhydride phosphorique.
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« Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. » ;
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2° Au premier alinéa de l'article L. 255‑2‑1, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 20 ».
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II (nouveau). – Le 1° du I entre vigueur le 1er janvier 2027.
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Le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2030.
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Après l'article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 255‑2‑1 . – À la date de promulgation de la loi, l'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation d'engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003, sont interdites lorsqu'ils comprennent plus de 60 milligrammes par kilogramme d'anhydride phosphorique. « À compter du 1 er janvier 2027, la valeur limite mentionnée au premier alinéa est remplacée de plein droit par toute valeur plus restrictive fixée par le règlement (UE) 2019/1009 ou par tout acte modificatif de l'Union européenne. « Toute disposition nationale contraire est réputée abrogée à compter de la date d'entrée en vigueur du deuxième alinéa. « Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. »
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