Amendement CL27 — art. premier

Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Les conseils municipaux de Paris, Lyon et Marseille proposent au Gouvernement, par délibération adoptée avant le 1 er janvier 2027, une évolution du mode de scrutin applicable à leur commune qui leur semble de nature à renforcer la vie démocratique, à améliorer la proximité entre les élus et les citoyens, ainsi qu'à garantir une représentation plus juste des différentes sensibilités politiques. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à associer directement les conseils municipaux de Paris, Lyon et Marseille à la réflexion sur l'évolution de leur mode de scrutin. Ces trois grandes villes disposent d'un régime électoral spécifique, régi par la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Lyon et Marseille (dite "loi PLM"). En confiant aux conseils municipaux la mission de formuler, par délibération adoptée avant le 1er janvier 2027, une proposition d'évolution du mode de scrutin, cet amendement garantit que les élus locaux, qui sont les premiers concernés, puissent pleinement contribuer à cette réflexion.

Sort : Rejeté | Déposé le 08/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000027.xml

Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
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## Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 451)
- 2 avril 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article 1er
Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 261 est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont également élus par secteur dans les mêmes conditions. » ;
2° L'article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ;
3° Après l'article L. 2724, il est inséré un article L. 27441 ainsi rédigé :
« Art. L. 27241. Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262, pour l'élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ;
4° L'article L. 2723 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 2723. Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d'arrondissement doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.
« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur.
5° Les articles L. 2725 et L. 2726 sont abrogés.
Les conseils municipaux de Paris, Lyon et Marseille proposent au Gouvernement, par délibération adoptée avant le 1 er janvier 2027, une évolution du mode de scrutin applicable à leur commune qui leur semble de nature à renforcer la vie démocratique, à améliorer la proximité entre les élus et les citoyens, ainsi qu'à garantir une représentation plus juste des différentes sensibilités politiques.