Amendement CL9 — art. 3

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    La réforme proposée relègue les maires d'arrondissement à un rôle secondaire, réduisant ainsi leur importance dans l'architecture démocratique locale. Ces derniers incarnent pourtant la démocratie de proximité et jouent un rôle essentiel dans la vie municipale. En transformant leur élection en un scrutin subalterne, la réforme affaiblit leur légitimité et leur capacité d'action, ce qui s'apparente à une régression démocratique. En instaurant un droit de participation du maire d'arrondiseement au Conseil de Paris ou au conseil municipal pour les affaires relatives à son arrondissement, l'article 3 ne fait qu'entériner ce recul de la démocratie locale. Par voie de conséquence, le groupe écologiste et social propose de supprimer cette disposition.

Sort : Rejeté | Déposé le 08/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000009.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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## Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 451)
- 2 avril 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article 3
La section 1 du chapitre Ier titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 25118, les mots : « des conseillers municipaux ou conseillers de Paris et » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 251125, les mots : « les conseillers municipaux ou les conseillers de Paris et » sont supprimés ;
3° Après l'article L. 251126, il est inséré un article L. 2511261 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511261. Le maire d'arrondissement peut assister au Conseil de Paris ou au conseil municipal, même s'il n'en est pas membre.
« À sa demande, il est entendu sur les affaires relatives à son arrondissement.
« Il peut être remplacé à cette fin par l'un de ses adjoints ou, à défaut d'adjoint, par tout autre membre du conseil d'arrondissement désigné par ce dernier. » ;
4° À l'article L. 251128, les mots : « membres du conseil municipal ou du conseil de Paris ou, à défaut, par un autre adjoint » sont supprimés.
(Supprimé)