Amendement CL4 — art. premier
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement propose la suppression de cette réforme précipitée, source d'inégalités, de déséquilibres démocratiques et d'évidentes difficultés pratiques. Si une réforme des modes de scrutin est sans aucun doute attendue, le remède proposé ici est pire que le mal : au lieu de renforcer la proximité entre les citoyens et leurs élus, cette proposition de loi affaiblit leur ancrage local et risque d'entachée le scrutin d'insincérité. Le groupe écologiste et social reste néanmoins ouvert à une réflexion globale sur le fonctionnement de notre démocratie locale qui assurerait une plus juste représentation des habitants, une plus grande cohérence de l'action publique et de meilleures conditions d'exercice des mandats locaux.
Sort : Rejeté | Déposé le 08/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000004.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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# Article 1er
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Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
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1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 261 est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont également élus par secteur dans les mêmes conditions. » ;
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2° L'article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ;
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3° Après l'article L. 272‑4, il est inséré un article L. 274‑4‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262, pour l'élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ;
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4° L'article L. 272‑3 du code électoral est ainsi rédigé :
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« Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
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« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d'arrondissement doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.
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« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur.
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5° Les articles L. 272‑5 et L. 272‑6 sont abrogés.
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(Supprimé)
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