Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
«
Désignation des secteurs Arrondissement constituant les secteurs Nombre de sièges de conseillers d'arrondissement 1 er secteur 1 er 12 2 e secteur 2 e 13 3 e secteur 3 e 43 4 e secteur 4 e 15 5 e secteur 5 e 20 6 e secteur 6 e 22 7 e secteur 7 e 37 8 e secteur 8 e 36 9 e secteur 9 e 23 »
Exposé sommaire :
Le nombre de conseillers d'arrondissement est resté inchangé la loi n° 82-1170 du 31 décembre 1982 portant modification de certaines dispositions du code électoral relatives à l'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille, dite loi PLM.
Or, depuis 1982, la situation démographique a évolué et il apparaît pour Lyon des écarts notables qui posent un problème démocratique.
On constate ainsi que le rapport du nombre des conseillers d'arrondissement à la population de l'arrondissement s'écarte de la moyenne constatée à Lyon de manière manifestement disproportionnée. Cette situation est particulièrement problématique dans les troisième et septième arrondissements de Lyon qui ont tous deux connus une évolution démographique importante depuis 1982, avec une évolution de population de respectivement +55,93% et +67,86% (chiffres du recensement 2025 sur la population de 2022) sans que cela ne s'accompagne pour autant d'une évolution du nombre de leurs conseillers d'arrondissement.
Ainsi, dans le troisième arrondissement, le nombre d'habitants par conseiller est passé de un conseiller pour 5425 habitants en 1982 à un conseiller pour 8460 habitants en 2025 et dans le septième arrondissement, de un conseiller pour 5791 habitants à un conseiller pour 9721 habitants. Aucun autre arrondissement n'a connu une distorsion de représentativité aussi spectaculaire.
Pour y remédier, le présent amendement a pour objet de corriger le nombre et la répartition des sièges des conseillers d'arrondissement dans les neuf arrondissements de la commune de Lyon.
Le présent amendement met ainsi à jour le tableau n°3 annexé au code électoral, de manière conforme au principe d'égalité devant le suffrage défini par le Conseil constitutionnel, sans modifier les règles de composition des conseils d'arrondissement, fixée au minimum à 10 conseillers d'arrondissement par l'article L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales, ni leur fonctionnement. Cette méthode permet ainsi une réforme de revitalisation démocratique à coûts constants, dans une période budgétaire difficile pour les collectivités territoriales et l'Etat.
Sort : Tombé | Déposé le 29/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000063.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
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Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille
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Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 451)
- 2 avril 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
La loi dite « PLM », votée en 1982 et appliquée pour la première fois lors des élections municipales de 1983, en instaurant un mode d'élection propre aux villes de Paris, Lyon et Marseille, déroge au mode classique d'élection du conseil municipal. En effet, les électeurs, en ne votant pas pour une liste à l'échelle de leur commune, mais bien de leur secteur/arrondissement, se retrouvent à n'élire qu'indirectement le conseil municipal.
Ce mode de scrutin spécifique est susceptible de conduire à une anomalie démocratique, en ce qu'un maire peut être élu avec le soutien d'une minorité de voix. Si ce cas se produit rarement, le principal effet du mode de scrutin actuel est de conduire à une polarisation délétère au sein des villes dans lesquelles il s'applique. D'abord, l'opacité alimente la défiance tant le mode de scrutin est complexe et peu compris. Ensuite, puisque l'importance électorale de sa voix dépend du lieu où l'on réside, de nombreux habitants se sentent négligés, voire oubliés, pour cette seule raison.
Alors que la participation citoyenne aux élections tend à s'amenuiser et que l'indifférence croît envers la chose publique, il apparaît nécessaire de revenir sur ce mode d'élection qui crée une inégalité́ de fait entre les habitants de Paris, Lyon et Marseille selon l'arrondissement dans lequel ils votent.
Il importe donc de faire en sorte que le principe démocratique qui s'applique dans les 35 000 communes de France puisse également s'appliquer dans ces trois métropoles, afin qu'un Parisien égale une voix, qu'un Lyonnais égale une voix, qu'un Marseillais égale une voix.
Cette réforme électorale doit s'articuler avec une réforme plus globale de l'exercice des compétences, reposant notamment sur un rôle accru des mairies d'arrondissement, échelon précieux, connu et proche des habitants.
L'objectif de la présente proposition de loi est ainsi de permettre l'élection des membres du conseil de Paris ainsi que des conseils municipaux de Lyon et Marseille au suffrage universel direct.
L'article 1er institue deux scrutins distincts simultanés : l'un pour désigner les conseillers de Paris ou les conseillers municipaux de Lyon et Marseille, l'autre pour élire les membres des conseils d'arrondissement. Cela implique l'établissement de deux bulletins de vote, l'un proposant une liste pour le conseil municipal, l'autre une liste pour l'arrondissement.
Il introduit également un nouvel article au code électoral pour que, par dérogation, la prime majoritaire appliquée au conseil de Paris et aux conseils municipaux de Lyon et Marseille soit fixée à 25 %.
Il permet également d'être à la fois candidat au conseil municipal et au conseil d'arrondissement.
L'article 2 précise le nombre de sièges à attribuer dans chacun des conseils d'arrondissement ; tirant les conséquences de l'instauration de deux scrutins distincts, il supprime la répartition actuelle des conseillers municipaux par arrondissement dans les tableaux annexes du code électoral.
Outre des modifications de coordination, l'article 3 précise l'articulation des rapports entre les maires d'arrondissement et le conseil municipal : il prévoit que le maire d'arrondissement peut assister au conseil municipal, doit assister aux délibérations du conseil municipal qui concernent son arrondissement et doit être entendu sur ces délibérations s'il le demande. Le cas échéant, le maire d'arrondissement pourra se faire représenter par un adjoint ou un membre du conseil d'arrondissement.
L'article 4 prévoit l'entrée en vigueur de ces modifications aux prochaines élections municipales, en 2026.
L'article 5 prévoit la remise d'un rapport évaluant les modalités d'un transfert accru de compétences de la mairie centrale vers les mairies d'arrondissement dans les villes de Paris, Lyon et Marseille, conséquemment à la réforme du mode de scrutin.