Amendement CE2 — art. 2
Dispositif :
À l'alinéa 1, supprimer les mots :
« tout en garantissant un libre accès aux tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l'énergie hydraulique dans les conditions prévues à l'article 12, ».
Exposé sommaire :
Pour satisfaire les conditions de la Commission européenne, la présente proposition de loi prévoit la création d'un dispositif de mise à disposition de « capacités hydroélectriques virtuelles », également qualifié d'« ARENH hydro », qui obligerait EDF à vendre jusqu'à 6 GW de sa production hydroélectrique à des tiers concurrents par le biais d'un mécanisme de marché virtuel. Ce volume représente environ un tiers de la production hydroélectrique de l'opérateur public.
Un tel dispositif fait directement écho au mécanisme de l'ARENH, dont les effets ont été largement documentés et dénoncés. Pendant des années, l'ARENH a contraint EDF à vendre une part significative de sa production d'électricité à un prix régulé, inférieur à ses coûts complets de production, au bénéfice de concurrents qui n'assumaient ni les risques industriels, ni les coûts d'investissement, ni les obligations de long terme liées au service public. Ce système a contribué à affaiblir durablement la situation financière de l'opérateur public, tout en favorisant des stratégies de captation de rente.
Le dispositif proposé aujourd'hui pour l'hydroélectricité présente les mêmes risques structurels. Le prix de cession des capacités hydroélectriques virtuelles n'étant pas défini à ce stade, deux hypothèses problématiques se dessinent. Si ce prix est fixé à un niveau inférieur aux coûts de production, le mécanisme reproduira les effets délétères de l'ARENH, en organisant un transfert de valeur depuis l'opérateur public vers des acteurs privés. À l'inverse, si le prix est supérieur aux coûts de production, EDF pourra certes dégager un profit, mais la marge supplémentaire captée par les intermédiaires se traduira mécaniquement par un renchérissement du prix de l'électricité pour les usagers finaux, sans bénéfice identifiable pour l'intérêt général.
Dans tous les cas, ce mécanisme revient à imposer à un opérateur public la mise à disposition forcée d'une ressource stratégique au profit d'acteurs qui ne participent ni à la gestion du parc hydroélectrique ni à son entretien, ni à la sécurisation du système électrique. Il est susceptible de créer une rente injustifiée au bénéfice de certains fournisseurs ou de consommateurs industriels, au détriment des capacités d'investissement dans le parc hydroélectrique et du financement du service public de l'énergie.
Pour ces raisons, cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer les dispositions de l'article 2 ouvrant un libre accès aux capacités hydroélectriques virtuelles à des tiers.
Sort : Rejeté | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2334P0D1N000002.xml
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## Procédure
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- 13 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2334)
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- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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# Article 2
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I. – Afin de permettre la production d'énergie hydraulique et d'adapter celle‑ci aux enjeux de la transition énergétique dans des conditions répondant à des raisons impérieuses d'intérêt général telles que la sûreté, la sécurité d'approvisionnement en électricité, la gestion équilibrée de la ressource en eau, la protection de l'environnement et l'efficience de l'exploitation de cette énergie, tout en garantissant un libre accès aux tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l'énergie hydraulique dans les conditions prévues à l'article 12, un droit réel portant sur les ouvrages et les installations hydrauliques concernés par les contrats de concession mentionnés à l'article 1er, associé à un droit d'occupation domaniale, est attribué pour une durée de soixante‑dix ans aux titulaires de ces contrats dans les conditions prévues à l'article 5.
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I. – Afin de permettre la production d'énergie hydraulique et d'adapter celle‑ci aux enjeux de la transition énergétique dans des conditions répondant à des raisons impérieuses d'intérêt général telles que la sûreté, la sécurité d'approvisionnement en électricité, la gestion équilibrée de la ressource en eau, la protection de l'environnement et l'efficience de l'exploitation de cette énergie, un droit réel portant sur les ouvrages et les installations hydrauliques concernés par les contrats de concession mentionnés à l'article 1er, associé à un droit d'occupation domaniale, est attribué pour une durée de soixante‑dix ans aux titulaires de ces contrats dans les conditions prévues à l'article 5.
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Le droit réel porte, pour chaque titulaire, sur les ouvrages et installations qu'il exploitait en qualité de concessionnaire et lui confère :
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