Adopté : amendement 105 de Marie-Noëlle Battistel (SOC) et 1 cosignataires

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Assemblée nationale 2026-02-05 12:17:43 +01:00 committed by angit
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@ -8,11 +8,11 @@ I. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie soumettent à chaq
Le projet de convention porte sur l'intégralité des ouvrages et des installations dont la puissance maximale brute est supérieure à 4 500 kilowatts exploités par le concessionnaire.
II. Chaque concessionnaire dispose de deux mois pour signer la convention prévue au I du présent article, après avoir présenté ses éventuelles observations aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Ce délai est porté à six mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées. Ce délai peut être prolongé de deux mois à la demande du concessionnaire par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
II. Chaque concessionnaire dispose de deux mois pour signer la convention prévue au I du présent article, après avoir présenté ses éventuelles observations aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Ce délai est porté à six mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées relevant du premier alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie. Ce délai peut être prolongé de deux mois à la demande du concessionnaire par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
III. Lorsque la contrepartie financière due au titre de l'attribution des droits réels est supérieure à l'indemnité de résiliation due par l'État, l'ancien concessionnaire s'acquitte du versement de la différence dans un délai de deux mois à compter de la signature de la convention.
Ce délai est porté à quatre mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées.
Ce délai est porté à quatre mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées relevant du premier alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie.
IV. La résiliation des contrats de concession mentionnés à l'article 1er et l'attribution du droit réel prévu à l'article 2 prennent effet le premier jour du mois suivant le versement mentionné au III du présent article.