Amendement CE137 — art. 22
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« II – Les concessions mentionnées à l'article 1 er demeurent régies, jusqu'à leur résiliation, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
« Les concessions mentionnées à l'article 15 demeurent régies par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou jusqu'à leur résiliation en application du même article 15 en cas d'accord des parties contractants. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à clarifier le régime légal applicable aux concessions internationales selon que les parties contractantes ont donné, ou non, leur accord au changement de régime d'exploitation de leurs installations.
Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2334P0D1N000137.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 13 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2334)
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- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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I. – Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2026.
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II. – Les concessions mentionnées à l'article 1er et, le cas échéant, les concessions mentionnées à l'article 15 demeurent régies par les dispositions législatives qui leur sont applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à leur résiliation.
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II – Les concessions mentionnées à l'article 1 er demeurent régies, jusqu'à leur résiliation, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi. « Les concessions mentionnées à l'article 15 demeurent régies par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou jusqu'à leur résiliation en application du même article 15 en cas d'accord des parties contractants. »
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La concession mentionnée à l'article 14 ainsi que les contrats de concession hydrauliques pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été publié antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent régis, jusqu'à la date de leurs échéances effectives, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
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