Amendement 139 — art. 6
Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Le titulaire sélectionné en application du I rembourse directement à l'ancien concessionnaire, dans les mêmes délais, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte dédié mentionné à la deuxième phrase phrase du troisième alinéa de l'article L. 521‑16 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative ».
Exposé sommaire :
Les dispositions du compte dédié indiquent que la part non amortie de ces investissements lui sera remboursée au moment du renouvellement de la concession par le nouvel exploitant. Cet amendement clarifie que ces dispositions sont applicables dans la cas où l'ancien concessionnaire ne signe pas la convention et où une mise en concurrence est désigne un nouvel exploitant distinct de l'ancien.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000139.xml
Groupe: Gouvernement
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@ -6,6 +6,8 @@ II. – La résiliation du contrat de concession intervient à la date de déliv
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III. – L'État verse à l'ancien concessionnaire, dans les soixante jours suivant la résiliation du contrat de concession, l'indemnité de résiliation calculée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 4.
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Le titulaire sélectionné en application du I rembourse directement à l'ancien concessionnaire, dans les mêmes délais, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte dédié mentionné à la deuxième phrase phrase du troisième alinéa de l'article L. 521‑16 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative
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IV. – Lorsque le contrat de concession arrive à échéance sans que la procédure prévue au I du présent article ait permis de désigner un titulaire de droits réels et lorsque l'autorité administrative a notifié au concessionnaire l'infructuosité définitive de la procédure, elle peut exiger de celui‑ci la remise du site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau défini à l'article L. 211‑1 du code de l'environnement. Lorsque cette remise en état engendre pour le concessionnaire des frais supplémentaires par rapport aux exigences de restitution initialement prévues par les cahiers des charges de la concession, ces frais sont à la charge de l'État.
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Titre II
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