Adopté : amendement 119 de Marie-Noëlle Battistel (SOC) et 1 cosignataires

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@ -92,7 +92,7 @@ c) (nouveau) À l'article L. 5316, les mots : « à la section 3 du chapitre
« Si elle aboutit à une expropriation, il y est procédé dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Art. L. 5422. La procédure prévue aux articles L. 5221 à L. 5224 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues par le même code, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à l'établissement, à l'entretien et à la surveillance des ouvrages hydroélectriques.
« Art. L. 5422. La procédure prévue aux articles L. 5221 à L. 5224 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à l'établissement, à l'entretien et à la surveillance des ouvrages hydroélectriques.
« Art. L. 5423. La déclaration d'utilité publique confère au titulaire de l'autorisation le droit :