Amendement 154 — art. 12
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 6.
Exposé sommaire :
Cet amendement propose de supprimer la mise en place des « mesures compensatoires » prévues à l'article 12 qui se feraient au détriment d'Electricité De France et de l'hydroélectricité.
Ces mesures dites compensatoires visent à répondre aux exigences de la Commission européenne dans l'espoir, sans garantie, de rendre acceptable le passage du régime de concession au régime d'autorisation. Elles conduisent en réalité à imposer à EDF la cession d'une partie de sa production hydroélectrique à ses concurrents, selon un mécanisme proche de celui de l'ARENH auquel le Groupe Rassemblement National s'est toujours opposé.
Un tel dispositif reviendrait à étendre à l'hydroélectricité une logique de mise en concurrence artificielle, ouvrant la voie à une privatisation de fait de l'électricité produite, pourtant issue d'infrastructures stratégiques relevant de l'intérêt national.
Les concurrents d'EDF bénéficieraient ainsi d'une électricité à conditions préférentielles, dotée de caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché, sans assumer les risques industriels et hydrologiques correspondants, et susceptible d'alimenter des comportements spéculatifs.
L'hydroélectricité constitue un pilier de la souveraineté énergétique nationale et ne saurait être transformée en produit financier soumis aux seules logiques de marché. Le présent amendement vise donc à supprimer ces dispositions, afin de préserver le contrôle public de la production hydroélectrique et de défendre l'intérêt énergétique de la France.
Sort : Rejeté | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000154.xml
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
parent
48970f010f
commit
39fa5c7df5
1 changed files with 0 additions and 2 deletions
|
|
@ -10,8 +10,6 @@ I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
|
|||
|
||||
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie ou du président de la Commission de régulation de l'énergie, sanctionner les manquements d'Électricité de France aux 2° et 3° du V de l'article 12 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. » ;
|
||||
|
||||
II. – Dans l'objectif de garantir l'ouverture d'au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu'Électricité de France, Électricité de France met à la disposition des tiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant vingt ans à compter de la résiliation des concessions et de l'attribution à son profit des droits réels prévus à l'article 2 de la présente loi sur les installations dont elle était le concessionnaire. Fixée à 6 gigawatts pendant les dix premières années, la capacité virtuelle mise à la disposition de tiers peut ensuite évoluer dans les conditions prévues au VII du présent article.
|
||||
|
||||
III. – Cette mise à disposition est assurée par la commercialisation, par Électricité de France, de différents types de produits de marché, éventuellement déclinés en différents types de sous‑produits proposant la livraison du productible électrique correspondant, lors d'enchères concurrentielles mises en œuvre de façon transparente et non discriminatoire par les places de marché de l'électricité ou par des marchés organisés pour l'échange de ces types de produits. L'acquisition de ces produits de marché ne confère pas à l'acheteur de droit sur l'exploitation des installations hydroélectriques d'Électricité de France et n'impose pas de contraintes sur cette exploitation susceptible d'affecter les intérêts mentionnés à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie. La commercialisation de ces produits préserve l'incitation à exploiter les installations hydroélectriques de manière optimale en fonction des signaux de marché afin de préserver le bon fonctionnement du système électrique.
|
||||
|
||||
IV. – La commercialisation de la capacité virtuelle mentionnée au II du présent article respecte les principes suivants :
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue