Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 171 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2405.html
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@ -4,11 +4,11 @@ I. – En l'absence de signature de la convention mentionnée au I de l'article
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II. – La résiliation du contrat de concession intervient à la date de délivrance au titulaire sélectionné de l'autorisation prévue à l'article L. 181‑1 du code de l'environnement et uniquement si le versement des sommes dues au titre de l'attribution des droits réels a été effectué.
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III. – L'État verse à l'ancien concessionnaire, dans les soixante jours suivant la date de résiliation du contrat de concession, l'indemnité de résiliation calculée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 4.
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III. – L'État verse à l'ancien concessionnaire, dans les soixante jours suivant la résiliation du contrat de concession, l'indemnité de résiliation calculée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 4.
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IV. – Lorsque le contrat de concession arrive à échéance sans que la procédure prévue au I n'ait permis de désigner un titulaire de droits réels et dès lors que l'autorité administrative a notifié au concessionnaire l'infructuosité définitive de la procédure, elle peut exiger de celui‑ci la remise du site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie par l'article L. 211‑1 du code de l'environnement. Lorsque cette remise en état engendre pour le concessionnaire des frais supplémentaires par rapport aux exigences de restitution initialement prévues par les cahiers des charges de la concession, ceux‑ci sont à la charge de l'État.
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IV. – Lorsque le contrat de concession arrive à échéance sans que la procédure prévue au I du présent article ait permis de désigner un titulaire de droits réels et lorsque l'autorité administrative a notifié au concessionnaire l'infructuosité définitive de la procédure, elle peut exiger de celui‑ci la remise du site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau défini à l'article L. 211‑1 du code de l'environnement. Lorsque cette remise en état engendre pour le concessionnaire des frais supplémentaires par rapport aux exigences de restitution initialement prévues par les cahiers des charges de la concession, ces frais sont à la charge de l'État.
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Titre II
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Création d'un régime d'autorisation de l'utilisation de l'énergie hydraulique pour les installations de plus de 4 500 kilowatts
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CrÉation d'un rÉgime d'autorisation de l'utilisation de l'Énergie hydraulique pour les installations de plus de 4 500 kilowatts
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