Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 171 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2405.html
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@ -20,17 +20,17 @@ c) À l'article L. 511‑2, les mots : « du régime d'autorisation prévu » so
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d) L'article L. 511‑3 est abrogé ;
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d bis ) Après le mot : « dispositions », le dernier alinéa de l'article L. 511‑4 est ainsi rédigée : « du chapitre II du titre IV du présent livre ».
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d bis) (nouveau) Après le mot : « dispositions », le dernier alinéa de l'article L. 511‑4 est ainsi rédigé : « du chapitre II du titre IV du présent livre » ;
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e) L'article L. 511‑5 est ainsi modifié :
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– à la fin du premier alinéa, les mots : « la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts » sont remplacés par les mots : « l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique, selon les modalités définies au titre IV du présent livre, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et ayant pour objet principal la production d'énergie. » ;
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– après le mot : « régime », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique, selon les modalités définies au titre IV du présent livre, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et qui ont pour objet principal la production d'énergie. » ;
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– le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les stations de transfert d'énergie par pompage, la puissance d'une installation hydraulique ou puissance maximale brute est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum turbiné. » ; par l'intensité de la pesanteur.
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– le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les stations de transfert d'énergie par pompage, la puissance d'une installation hydraulique ou puissance maximale brute est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximal turbiné par l'intensité de la pesanteur. » ;
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f) L'article L. 511‑6 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 511‑6. – La puissance d'une installation autorisée selon les modalités prévues aux articles L. 531‑1 et suivants peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l'environnement. Lorsque la puissance installée de l'installation résultant de cette augmentation demeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, son régime d'autorisation n'est pas modifié. Ce régime n'est pas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au‑delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au‑delà de ce seuil, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l'autorisation. » ;
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« Art. L. 511‑6. – La puissance d'une installation autorisée selon les modalités prévues au titre III du présent titre peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l'environnement. Lorsque la puissance installée de l'installation résultant de cette augmentation demeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, son régime d'autorisation n'est pas modifié. Ce régime n'est pas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au delà de ce seuil, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l'autorisation. » ;
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g) Les articles L. 511‑6‑1, L. 511‑6‑2 et L. 511‑8 sont abrogés ;
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@ -46,7 +46,7 @@ a) L'intitulé est complété par les mots : « inférieures ou égales à 4 500
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b) Le deuxième alinéa de l'article L. 531‑2 est supprimé ;
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c) À l'article L. 531‑6, les mots : « à la section 3 du chapitre I er du titre II » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre IV ».
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c) (nouveau) À l'article L. 531‑6, les mots : « à la section 3 du chapitre Ier du titre II » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre IV » ;
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4° Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :
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@ -58,7 +58,7 @@ c) À l'article L. 531‑6, les mots : « à la section 3 du chapitre I er du ti
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« Dispositions particulières au régime d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique
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« Art. L. 541‑1. – L'exploitation des installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511‑5 et les travaux associés à cette exploitation ou à leur développement sont soumis à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. L'octroi de l'autorisation d'exploitation est soumis à ces mêmes dispositions et au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.
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« Art. L. 541‑1. – L'exploitation des installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511‑5 et les travaux associés à cette exploitation ou à leur développement sont soumis à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. L'octroi de l'autorisation d'exploitation est soumis à la même section 1 et au titre VIII du livre Ier du même code, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.
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« L'objet principal de l'autorisation est de permettre l'exploitation d'ouvrages ou d'installations utilisant l'énergie hydraulique. L'autorisation mentionne, le cas échéant, les autres usages et affectations qu'elle permet ainsi que les conventions et obligations afférentes dont l'exploitant assure le respect. Ces conventions et obligations incluent notamment les conventions mentionnées à l'article L. 181‑28‑2‑4 du code de l'environnement qui régissent le service de la navigation fluviale.
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@ -76,13 +76,13 @@ c) À l'article L. 531‑6, les mots : « à la section 3 du chapitre I er du ti
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« Les autres modifications n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur l'exploitant de l'installation une charge spéciale et exorbitante. Cette indemnité peut se traduire par une baisse de la redevance prévue à l'article L. 543‑1 applicable à cette autorisation, pour une durée maximale de dix ans.
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« Tout refus, abrogation ou modification de l'autorisation doit être motivé auprès du demandeur ou du détenteur de cette autorisation.
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« Tout refus, toute modification ou toute abrogation de l'autorisation doit être motivé auprès du demandeur ou du détenteur de cette autorisation.
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« Les conditions de modification ou d'abrogation de l'autorisation sont précisées par décret en Conseil d'État.
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« Art. L. 541‑3. – Les dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages sont définies par décret en Conseil d'État. Elles sont applicables de plein droit aux autorisations en cours, sans que leur titulaire puisse prétendre à une indemnisation pour ce motif.
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« Art. L. 541‑4. – Le titulaire d'une autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique transmet chaque année à l'autorité administrative chargée de son contrôle et au ministre chargé de l'énergie les éléments servant à calculer le montant de la redevance prévue à l'article L. 543‑1. Tous les cinq ans au moins, selon une périodicité plus fréquente prévue dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 541‑1 ou dans les six mois suivant la demande de l'autorité administrative, le titulaire de l'autorisation transmet à celle‑ci et au ministre chargé de l'énergie un rapport retraçant l'exploitation des installations d'utilisation de l'énergie hydraulique autorisées, notamment au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211‑1 du code de l'environnement et des objectifs définis aux articles L. 100‑1 A à L. 100‑4 du présent code. Ce rapport est établi selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l'énergie et contient les comptes retraçant les opérations relatives à l'exploitation des ouvrages.
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« Art. L. 541‑4. – Le titulaire d'une autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique transmet chaque année à l'autorité administrative chargée de son contrôle et au ministre chargé de l'énergie les éléments servant à calculer le montant de la redevance prévue à l'article L. 543‑1. Tous les cinq ans au moins, selon une périodicité plus fréquente prévue dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 541‑1 ou dans un délai de six mois à compter de la demande de l'autorité administrative, le titulaire de l'autorisation transmet à cette dernière et au ministre chargé de l'énergie un rapport retraçant l'exploitation des installations d'utilisation de l'énergie hydraulique autorisées, notamment au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211‑1 du code de l'environnement et des objectifs définis aux articles L. 100‑1 A à L. 100‑4 du présent code. Ce rapport est établi selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l'énergie et contient les comptes retraçant les opérations relatives à l'exploitation des ouvrages.
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« Chapitre II
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@ -90,7 +90,7 @@ c) À l'article L. 531‑6, les mots : « à la section 3 du chapitre I er du ti
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« Art. L. 542‑1. – Pour l'exécution des travaux nécessaires notamment à l'établissement, à l'entretien et à la surveillance des ouvrages et des installations, le titulaire de l'autorisation de l'utilisation de l'énergie hydraulique peut demander à bénéficier d'une déclaration d'utilité publique prononcée par l'autorité administrative.
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« La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque les dispositions des chapitres II ou III du titre II du livre Ier du code de l'environnement l'exigent.
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« La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque les chapitres II ou III du titre II du livre Ier du code de l'environnement l'exigent.
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« Si elle aboutit à une expropriation, il y est procédé dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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@ -114,25 +114,25 @@ c) À l'article L. 531‑6, les mots : « à la section 3 du chapitre I er du ti
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« Art. L. 542‑6. – Lorsque l'institution des servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
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« L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.
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« L'indemnité qui peut être due en raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.
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« Lorsque l'occupation ou la dépossession doit être permanente, l'indemnité est préalable.
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« Art. L. 542‑7. – L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité administrative.
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« Art. L. 542‑8. – Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain pour l'exécution de travaux pour la protection des intérêts mentionnés au 2° du L. 541‑1, cette occupation peut être autorisée par un arrêté du représentant de l'État dans le département.
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« Art. L. 542‑8. – Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain pour l'exécution de travaux pour la protection des intérêts mentionnés au 2° de l'article L. 541‑1, cette occupation peut être autorisée par arrêté du représentant de l'État dans le département.
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« Art. L. 542‑9. – I. – L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, donne droit à une indemnité en nature ou en argent, si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la demande d'autorisation.
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« Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le titulaire de l'autorisation, est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes à raison des modifications apportées aux conditions d'utilisation.
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« Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le titulaire de l'autorisation, est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes en raison des modifications apportées aux conditions d'utilisation.
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« II. – Pour la restitution de l'eau nécessaire aux irrigations, le titulaire de l'autorisation dispose des droits donnés au propriétaire par le chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
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« Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, le titulaire de l'autorisation dispose des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'ébranchage, d'abattage d'arbres, d'adduction d'eau, submersion et d'occupation temporaire prévues à l'article L. 542‑2.
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« Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, le titulaire de l'autorisation dispose des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'ébranchage, d'abattage d'arbres, d'adduction d'eau, de submersion et d'occupation temporaire prévues à l'article L. 542‑3 du présent code.
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« III. – En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité due, la contestation est portée devant le juge de l'expropriation.
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« L'indemnité qui est due pour droits non exercés à la date de l'affichage de la demande est fixée dans l'acte d'autorisation.
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« L'indemnité qui est due pour les droits non exercés à la date de l'affichage de la demande est fixée dans l'acte d'autorisation.
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« Art. L. 542‑10. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent chapitre. Il détermine les modalités d'établissement de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 542‑1. Il fixe également :
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@ -140,15 +140,19 @@ c) À l'article L. 531‑6, les mots : « à la section 3 du chapitre I er du ti
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« 2° Les conditions d'exécution des travaux déclarés d'utilité publique ;
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« 3° les modalités d'occupation temporaire pour ces travaux. »
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« 3° Les modalités d'occupation temporaire pour ces travaux. »
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II. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
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1° Le chapitre unique du titre VIII du livre Ier est ainsi modifié :
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a) Le I de l'article L. 181‑2 est complété par un 20° ainsi rédigé : « 20° Autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique mentionnée à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie » ;
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a) Le I de l'article L. 181‑2 est complété par un 20° ainsi rédigé :
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b) Après le 8° du II de l'article L. 181‑3, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé : « 8° bis La prise en compte des critères mentionnés à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation mentionnée à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie » ;
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« 20° Autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique mentionnée à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie. » ;
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b) Après le 8° du II de l'article L. 181‑3, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
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« 8° bis La prise en compte des critères mentionnés à l'article L. 541‑1 dudit code, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation mentionnée au même article L. 541‑1 ; »
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c) Le second alinéa de l'article L. 181‑23 est supprimé ;
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@ -158,21 +162,27 @@ d) Après la sous‑section 4 de la section 6, est insérée une sous‑section
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« Installations, ouvrages, travaux et activités d'utilisation de l'énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts
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« Art. L. 181‑28‑2‑1. – I. – Les dispositions de la présente sous‑section sont applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie.
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« Art. L. 181‑28‑2‑1. – I. – La présente sous‑section est applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie.
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« II. – Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation mentionnée à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie, le service coordonnateur de l'instruction des demandes d'autorisation est le service de l'État chargé de l'énergie.
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« III. – Les ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et des risques technologiques définissent conjointement les règles prises en application des articles L. 211‑2 et L. 211‑3 du présent code applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie, ainsi que leurs modifications.
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« III. – Les ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et des risques technologiques définissent conjointement les règles prises en application des articles L. 211‑2 et L. 211‑3 du présent code applicables aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie ainsi que leurs modifications.
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« Art. L. 181‑28‑2‑2. – L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre. Elle mentionne ses propositions d'investissement et les engagements qu'il présente pour conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie et pour satisfaire aux obligations de l'article L. 181‑23 du présent code lors de sa cessation d'activité.
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« Art. L. 181‑28‑2‑2. – L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre. Elle mentionne ses propositions d'investissement et les engagements qu'il présente pour conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie et pour satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 181‑23 du présent code lors de sa cessation d'activité.
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« Art. L. 181‑28‑2‑3. – L'autorisation fixe la durée pour laquelle elle est accordée.
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« Art. L. 181‑28‑2‑4. – Pour les installations hydroélectriques situées sur le Rhin, notamment le Grand Canal d'Alsace, dont l'exploitation est soumise à la convention pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, et aux règlements pris pour son application par la Commission centrale pour la navigation du Rhin et la convention internationale du 27 octobre 1956 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, le titulaire de l'autorisation conclut avec Voies navigables de France une convention conforme aux enjeux mentionnés au 3° du IV de l'article L. 211‑3 du présent code. Cette convention permet l'occupation temporaire des biens affectés au domaine public fluvial fonctionnellement liés aux installations exploités par le titulaire. Elle définit les conditions dans lesquelles ces biens sont entretenus, maintenus et exploités par le titulaire de l'autorisation. Ces conditions assurent le respect du service de la navigation intérieure, qui comprend notamment les obligations relatives à la sécurité, à la sûreté, à l'écoulement des eaux, et des accords franco‑allemands relatifs à la prévention des inondations. Après information de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, cette convention est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports concomitamment à l'octroi de l'autorisation » ;
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« Art. L. 181‑28‑2‑4. – Pour les installations hydroélectriques situées sur le Rhin, notamment le Grand Canal d'Alsace, dont l'exploitation est soumise à la convention pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, et aux règlements pris pour son application par la Commission centrale pour la navigation du Rhin et à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur l'aménagement du cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956, le titulaire de l'autorisation conclut avec Voies navigables de France une convention assurant la prise en compte des enjeux de la navigation mentionnés au 3° du II de l'article L. 211‑1. Cette convention permet l'occupation temporaire des biens affectés au domaine public fluvial fonctionnellement liés aux installations exploités par le titulaire. Elle définit les conditions dans lesquelles ces biens sont entretenus, maintenus et exploités par le titulaire de l'autorisation. Ces conditions assurent le respect du service de la navigation intérieure, qui comprend notamment les obligations relatives à la sécurité, à la sûreté, à l'écoulement des eaux, et des accords franco‑allemands relatifs à la prévention des inondations. Après information de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, cette convention est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports concomitamment à l'octroi de l'autorisation.
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« Art. L. 181‑28‑2‑5. – Les modalités d'application de la présente sous‑section sont fixées par décret en Conseil d'État.
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« Art. L. 181‑28‑2‑5. – Les modalités d'application de la présente sous‑section sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
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2° L'article L. 214‑5 est abrogé.
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III. – Au 2° de l'article 1963 du code général des impôts, les mots : « L. 521‑8 et L. 521‑10, L. 521‑11 et L. 521‑12 » sont remplacés par les mots : « L. 542‑3 et L. 542‑5 à L. 542‑7 ». « IV. – Le deuxième alinéa de l'article L. 551‑1 du code de la justice administrative est supprimé. « V. – Au premier alinéa de l'article L. 2124‑7‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « aux articles L. 511‑2 et L. 511‑3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 511‑2 ». « VI. – Au 6° de l'article L. 4311‑2 du code des transports, les mots : « des articles L. 511‑2 ou L. 511‑3 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 511‑2 ». »
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III (nouveau). – Au 2° de l'article 1963 du code général des impôts, les mots : « L. 521‑8 et L. 521‑10, L. 521‑11 et L. 521‑12 » sont remplacés par les mots : « L. 542‑3 et L. 542‑5 à L. 542‑7 ».
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IV (nouveau). – Le deuxième alinéa de l'article L. 551‑1 du code de la justice administrative est supprimé.
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V (nouveau). – Au premier alinéa de l'article L. 2124‑7‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « aux articles L. 511‑2 et L. 511‑3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 511‑2 ».
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VI (nouveau). – Au 6° de l'article L. 4311‑2 du code des transports, les mots : « des articles L. 511‑2 ou L. 511‑3 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 511‑2 ».
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