Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 171 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2405.html
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# Article 18
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I. – Dans le respect du cahier des charges du contrat de la concession dans sa version en vigueur à la date de son échéance, est réputé autorisé à occuper et exploiter les installations concernées, au sens des articles L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 214‑1 du code de l'environnement et L. 311‑5 du code de l'énergie, jusqu'à la délivrance de l'autorisation prise en application de l'article L. 214‑1 du code de l'environnement :
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I. – Dans le respect du cahier des charges du contrat de la concession dans sa version en vigueur à la date de son échéance, est réputé autorisé à occuper et à exploiter les installations concernées, au sens des articles L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 214‑1 du code de l'environnement et L. 311‑5 du code de l'énergie, jusqu'à la délivrance de l'autorisation prise en application de l'article L. 214‑1 du code de l'environnement :
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1° L'exploitant d'une installation hydraulique d'une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 et pour laquelle l'exploitant a continué à assurer la sécurité des ouvrages et la continuité de l'exploitation ;
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2° L'exploitant qui a fait l'objet d'une réquisition du représentant de l'État aux fins d'assurer la sécurité et la continuité de l'exploitation.
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II. – L'exploitant d'une installation hydraulique d'une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 mais qui a été autorisée au titre de l'article L. 214‑3 du code de l'environnement est réputé autorisée à occuper et exploiter les installations pour lesquelles un titre d'autorisation lui a été délivré jusqu'à l'échéance de cette autorisation.
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II. – L'exploitant d'une installation hydraulique d'une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 mais qui a été autorisée au titre de l'article L. 214‑3 du code de l'environnement est réputé autorisé à occuper et à exploiter les installations pour lesquelles un titre d'autorisation lui a été délivré jusqu'à l'échéance de cette autorisation.
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