Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 171 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2405.html
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# Article 22
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I. – Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2026.
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I. – La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2026.
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II – Les concessions mentionnées à l'article 1 er demeurent régies, jusqu'à leur résiliation, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi. « Les concessions mentionnées à l'article 15 demeurent régies par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou jusqu'à leur résiliation en application du même article 15 en cas d'accord des parties contractants. »
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II. – Les concessions mentionnées à l'article 1er demeurent régies, jusqu'à leur résiliation, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
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La concession mentionnée à l'article 14 ainsi que les contrats de concession hydrauliques pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été publié antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent régis, jusqu'à la date de leurs échéances effectives, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
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Les concessions mentionnées à l'article 15 demeurent régies par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ou jusqu'à leur résiliation en application du même article 15 en cas d'accord des parties contractantes.
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La concession mentionnée à l'article 14, les concessions dont la puissance maximale brute est inférieure ou égale à 4 500 kilowatts ainsi que les contrats de concession hydrauliques pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été publié avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent régis, jusqu'à leur échéance effective, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
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