Dépôt : Relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique

Texte n° 2334, déposé le 13 janvier 2026.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B2334.html
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# Article 1er
Les contrats de concession d'énergie hydraulique en vigueur dont la puissance maximale brute, calculée en application de l'article L. 5115 du code de l'énergie, est supérieure à 4 500 kilowatts sont résiliés dans les conditions prévues par la présente loi.

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# Article 2
I. Afin de permettre la production d'énergie hydraulique et d'adapter celleci aux enjeux de la transition énergétique dans des conditions répondant à des raisons impérieuses d'intérêt général telles que la sûreté, la sécurité d'approvisionnement en électricité, la gestion équilibrée de la ressource en eau, la protection de l'environnement et l'efficience de l'exploitation de cette énergie, tout en garantissant un libre accès aux tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l'énergie hydraulique dans les conditions prévues à l'article 12, un droit réel portant sur les ouvrages et les installations hydrauliques concernés par les contrats de concession mentionnés à l'article 1er, associé à un droit d'occupation domaniale, est attribué pour une durée de soixantedix ans aux titulaires de ces contrats dans les conditions prévues à l'article 5.
Le droit réel porte, pour chaque titulaire, sur les ouvrages et installations qu'il exploitait en qualité de concessionnaire et lui confère :
le droit de jouir des ouvrages et des installations hydrauliques concernés ;
le droit de réaliser, à ses frais, sur le domaine de l'État et dans le respect des autres affectations de celuici, tout nouvel ouvrage ou installation constituant l'extension des ouvrages et installations existants, dès lors qu'ils prennent appui sur ces derniers ou que leur exploitation est indissociable de ceuxci. Ce droit ne s'applique que si le titulaire du droit réel dispose des autorisations requises pour réaliser ces ouvrages ou ces installations. Ces nouvelles constructions sont soumises de plein droit au même régime juridique que les ouvrages et les installations existants jusqu'à l'échéance du droit réel octroyé à titre principal.
II. L'attribution du droit réel prévu au I ne peut avoir pour objet ou pour effet de confier à son titulaire l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d'une mission de service public répondant aux besoins de l'État au sens du code de la commande publique.
Le titulaire dispose librement du droit réel prévu au I dans les conditions suivantes :
1° Le titulaire du droit réel est tenu de garantir l'intégrité des ouvrages et des installations. S'il opère des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur des biens, il ne peut les détruire ni réclamer aucune indemnité à cet égard. Il n'est pas tenu de reconstruire les ouvrages et les installations détruits par cas fortuit, par force majeure, par l'effet de vices antérieurs à l'attribution du droit réel ou en cas de destruction imposée par l'État ;
2° Le droit réel peut être cédé à la demande du titulaire et avec l'agrément de l'État, notamment lorsque la cession permet d'optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
3° Le droit réel ne peut être hypothéqué ni donner lieu à la conclusion d'un contrat de créditbail qu'en vue de garantir des emprunts contractés par son titulaire pour financer la réalisation et l'amélioration des ouvrages et des installations concernés. Le contrat d'hypothèque ou le contrat de créditbail doit être approuvé par l'État ;
4° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur le droit réel ;
5° Toute transmission du droit réel par fusion, absorption ou scission de société ainsi que tout changement de contrôle du titulaire au titre de l'article L. 2333 du code de commerce doivent être approuvés par l'État.
Est nul de plein droit tout acte réalisé en méconnaissance des dispositions des 1° à 5°.
III. Le titulaire du droit réel est tenu de disposer de l'autorisation prévue à l'article L. 2143 du code de l'environnement, y compris lorsqu'il ne dispose pas de l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie. À défaut de disposer d'une telle autorisation, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article.
IV. Le titulaire du droit réel conclut une convention aux fins d'assurer le respect des obligations en matière de navigation fluviale dans les conditions prévues à l'article L. 1812824 du code de l'environnement, y compris lorsqu'il ne dispose pas de l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l'article L. 5115 du code l'énergie. À défaut de conclusion de cette convention, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article.
V. Le titulaire du droit réel peut prétendre au bénéfice de la garantie décennale des constructeurs à raison des désordres affectant les ouvrages et les installations dès la conclusion de la convention prévue à l'article 5 et pendant toute la durée de celleci. Toute action en garantie décennale déjà engagée à la date de la conclusion de la convention lui est transférée.
VI. Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre l'ensemble des actes pris en application des articles 1 à 6.

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# Article 3
I. Lorsque le cahier des charges du contrat de concession mentionne l'existence de droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre, ces droits sont acquis par l'État et pris en compte dans l'évaluation de l'indemnité de résiliation anticipée prévue à l'article 4.
En l'absence de mention de droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre dans le cahier des charges, aucune indemnité ne peut être versée à ce titre en application de la présente loi.
II. L'acquisition des droits fondés en titre par l'État en application de la présente loi entraîne leur extinction sans délai.

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# Article 4
I. L'État désigne un ou plusieurs experts indépendants, après avis conforme de la Commission de régulation de l'énergie, afin d'évaluer, pour chaque titulaire de contrats de concession résiliés en application de l'article 1er :
1° L'indemnité de résiliation anticipée de ces contrats de concession. Cette indemnité est déterminée sur la base des prévisions de flux de trésorerie auxquels l'exploitation des concessions aurait donné lieu. Elle comprend également :
la valeur des dépenses non amorties inscrites au registre mentionné à l'article L. 52115 du code de l'énergie ou éligibles à cette inscription et agréées par l'autorité administrative ;
la valeur des droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre acquis par l'État sur le fondement de l'article 3, laquelle est calculée en tenant compte de leur part dans la puissance maximale brute de l'installation concernée.
Lorsqu'un dossier de fin de concession a été déposé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la valeur des investissements nécessaires à la remise en bon état des biens à la date d'échéance de la concession est déduite de l'indemnité de résiliation.
Le montant de l'indemnité ne peut pas excéder le montant de l'indemnité qui aurait été calculé en application des clauses de résiliation anticipée prévues par le cahier des charges de chacune des concessions du titulaire si elles avaient été mises en œuvre.
La résiliation des concessions prorogées en application de l'article L. 52116 du code de l'énergie ne donne pas lieu au versement de cette indemnité ;
2° La contrepartie financière des droits attribués en application du I de l'article 2.
Son montant est évalué selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés. Cette évaluation prend notamment en compte les revenus et les coûts afférents aux ouvrages et aux installations, y compris la fiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, le cas échéant, les coûts afférents à la gestion des ouvrages affectés à la navigation.
Cette évaluation peut être exprimée sous la forme d'un intervalle entre un montant minimal et un montant maximal.
II. Dans un délai de quatre mois à compter de leur désignation par l'État, les experts indépendants remettent leurs rapports d'évaluation aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, qui les notifient à la Commission des participations et des transferts.
Dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, la Commission des participations et des transferts rend un avis conforme sur les montants proposés au titre de l'indemnité de résiliation et de la contrepartie financière des droits attribués en application du I de l'article 2.
Les délais prévus au présent II peuvent être prolongés de deux mois par décision des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
Pour chaque titulaire, l'avis de la Commission des participations et transferts est rendu public à l'issue du paiement de l'indemnité de résiliation et de la contrepartie financière.
III. Les titulaires des contrats de concession transmettent aux experts indépendants et à la Commission des participations et des transferts tout document ou toute information nécessaire à l'exercice de leur mission d'évaluation.
Toute obstruction ou tout refus de transmission de ces informations peut faire l'objet de sanctions financières prononcées par le ministre chargé de l'énergie. Le montant de ces sanctions est fixé en fonction de la puissance électrique cumulée des installations concernées par ces demandes. Elles ne peuvent excéder un montant de 20 000 euros par mégawatt. Les pouvoirs d'enquête et de contrôle prévus aux articles L. 14220 à L.14236 du code de l'énergie sont applicables.

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# Article 5
I. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie soumettent à chaque concessionnaire un projet de convention précisant :
les modalités de résiliation des contrats de concession d'énergie hydraulique et le montant de l'indemnité associée à cette résiliation, évalué dans les conditions prévues à l'article 4 ;
les modalités d'attribution du droit réel et du droit d'occupation prévus à l'article 2, en définissant la liste des terrains, des ouvrages et des installations concernés et en fixant la contrepartie financière associée, évaluée dans les conditions prévues à l'article 4.
II. Chaque concessionnaire dispose de deux mois pour signer la convention prévue au I, après avoir présenté ses éventuelles observations aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Ce délai est porté à six mois pour les cessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées. Ce délai peut être prolongé de deux mois à la demande du concessionnaire, après accord des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
III. Lorsque la somme due au titre de l'attribution des droits réels, minorée de l'indemnité de résiliation due par l'État, est positive, l'ancien concessionnaire s'acquitte du versement de ce montant dans un délai maximal de deux mois suivant la signature de la convention.
Ce délai de versement est porté à quatre mois pour les cessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées.
IV. La résiliation des contrats de concession mentionnés à l'article 1er et l'attribution du droit réel prévu à l'article 2 prennent effet le premier jour du mois suivant le versement mentionné au III.
V. La conclusion des conventions prévues par le présent article ne donne lieu à la perception d'aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit, notamment d'aucun droit de publicité foncière ou de la contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts.
La conclusion de ces mêmes conventions n'est pas soumise à l'article L. 18115 du code de l'environnement.
VI. Une fois signées, les conventions prévues par le présent article peuvent faire l'objet d'avenants pour actualiser la liste des installations et des ouvrages sur lesquels porte le droit réel, notamment pour tenir compte :
de la construction de nouveaux ouvrages ou nouvelles installations ;
de la cession du droit réel sur tout ou partie des ouvrages et installations listés dans les conventions, dans les conditions prévues au II de l'article 2.

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# Article 6
I. En l'absence de signature de la convention mentionnée au I de l'article 5 par le concessionnaire, le droit réel et le droit d'occupation prévus à l'article 2 sont attribués à l'issue d'une procédure de sélection préalable dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, à laquelle l'ancien concessionnaire n'est pas autorisé à participer.
II. La résiliation du contrat de concession intervient à la date de délivrance au titulaire sélectionné de l'autorisation prévue à l'article L. 1811 du code de l'environnement et uniquement si le versement des sommes dues au titre de l'attribution des droits réels a été effectué.
III. L'État verse à l'ancien concessionnaire, dans les soixante jours suivant la date de résiliation du contrat de concession, l'indemnité de résiliation calculée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 4.
IV. Lorsque le contrat de concession arrive à échéance sans que la procédure prévue au I n'ait permis de désigner un titulaire de droits réels et dès lors que l'autorité administrative a notifié au concessionnaire l'infructuosité définitive de la procédure, elle peut exiger de celuici la remise du site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie par l'article L. 2111 du code de l'environnement. Lorsque cette remise en état engendre pour le concessionnaire des frais supplémentaires par rapport aux exigences de restitution initialement prévues par les cahiers des charges de la concession, ceuxci sont à la charge de l'État.
Titre II
Création d'un régime d'autorisation de l'utilisation de l'énergie hydraulique pour les installations de plus de 4 500 kilowatts

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# Article 7
I. Le livre V du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le titre Ier est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi modifié :
le mot : « aux » est remplacé par les mots : « à l'ensemble des » ;
à la fin, les mots : « autorisées ou concédées » sont supprimés ;
b) L'article L. 5111 est ainsi modifié :
au premier alinéa, les mots : « une concession ou » sont supprimés ;
au deuxième alinéa, les mots : « de concession ou » sont supprimés ;
c) À l'article L. 5112, les mots : « du régime d'autorisation prévu » sont remplacés par les mots : « des régimes d'autorisation prévus » ;
d) L'article L. 5113 est abrogé ;
e) L'article L. 5115 est ainsi modifié :
à la fin du premier alinéa, les mots : « la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts » sont remplacés par les mots : « l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique, selon les modalités définies au titre IV du présent livre, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et ayant pour objet principal la production d'énergie. » ;
le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les stations de transfert d'énergie par pompage, la puissance d'une installation hydraulique ou puissance maximale brute est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum turbiné. » ;
f) L'article L. 5116 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5116. La puissance d'une installation autorisée selon les modalités prévues aux articles L. 5311 et suivants peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 2141 à L. 21411 du code de l'environnement. Lorsque la puissance installée de l'installation résultant de cette augmentation demeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, son régime d'autorisation n'est pas modifié. Ce régime n'est pas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation audelà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % audelà de ce seuil, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l'autorisation. » ;
g) Les articles L. 51161, L. 51162 et L. 5118 sont abrogés ;
h) À l'article L. 5117, les mots : « concédés ou autorisés » sont supprimés ;
i) Le chapitre III est abrogé ;
2° Le titre II est abrogé ;
3° Le titre III est ainsi modifié :
a) L'intitulé est complété par les mots : « de moins de 4 500 kilowatts » ;
b) Le deuxième alinéa de l'article L. 5312 est supprimé ;
4° Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« Les dispositions applicables aux installations d'utilisation de l'énergie hydraulique autorisées de plus de 4 500 kilowatts
« Chapitre Ier
« Dispositions particulières au régime d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique
« Art. L. 5411. L'exploitation des installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5115 et les travaux associés à cette exploitation ou à leur développement sont soumis à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. L'octroi de l'autorisation d'exploitation est soumis à ces mêmes dispositions et au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.
« L'objet principal de l'autorisation est de permettre l'exploitation d'ouvrages ou d'installations utilisant l'énergie hydraulique. L'autorisation mentionne, le cas échéant, les autres usages et affectations qu'elle permet ainsi que les conventions et obligations afférentes dont l'exploitant assure le respect. Ces conventions et obligations incluent notamment les conventions mentionnées à l'article L. 1812824 du code de l'environnement qui régissent le service de la navigation fluviale.
« L'autorisation ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent :
« 1° Le respect des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 1001 A à L. 1004 du présent code ;
« 2° Le respect des dispositions en matière de sûreté et de sécurité civile ;
« 3° Le respect des enjeux liés à la navigation intérieure et maritime, qui incluent les obligations relatives au libre accès des voies navigables, à la sécurité, à la sûreté, à l'écoulement des eaux et à la prévention des inondations.
« La protection de ces intérêts tient compte des usages actuels ou futurs de la ressource en eau, notamment des besoins de soutiens d'étiage et des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique.
« Art. L. 5412. Les modifications de l'autorisation nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 5411 n'ouvrent droit à aucune indemnité.
« Les autres modifications n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur l'exploitant de l'installation une charge spéciale et exorbitante. Cette indemnité peut se traduire par une baisse de la redevance prévue à l'article L. 5431 applicable à cette autorisation, pour une durée maximale de dix ans.
« Tout refus, abrogation ou modification de l'autorisation doit être motivé auprès du demandeur ou du détenteur de cette autorisation.
« Les conditions de modification ou d'abrogation de l'autorisation sont précisées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 5413. Les dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages sont définies par décret en Conseil d'État. Elles sont applicables de plein droit aux autorisations en cours, sans que leur titulaire puisse prétendre à une indemnisation pour ce motif.
« Art. L. 5414. Le titulaire d'une autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique transmet chaque année à l'autorité administrative chargée de son contrôle et au ministre chargé de l'énergie les éléments servant à calculer le montant de la redevance prévue à l'article L. 5431. Tous les cinq ans au moins, selon une périodicité plus fréquente prévue dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 5411 ou dans les six mois suivant la demande de l'autorité administrative, le titulaire de l'autorisation transmet à celleci et au ministre chargé de l'énergie un rapport retraçant l'exploitation des installations d'utilisation de l'énergie hydraulique autorisées, notamment au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 2111 du code de l'environnement et des objectifs définis aux articles L. 1001 A à L. 1004 du présent code. Ce rapport est établi selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l'énergie et contient les comptes retraçant les opérations relatives à l'exploitation des ouvrages.
« Chapitre II
« L'occupation et la traversée des propriétés privées
« Art. L. 5421. Pour l'exécution des travaux nécessaires notamment à l'établissement, à l'entretien et à la surveillance des ouvrages et des installations, le titulaire de l'autorisation de l'utilisation de l'énergie hydraulique peut demander à bénéficier d'une déclaration d'utilité publique prononcée par l'autorité administrative.
« La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque les dispositions des chapitres II ou III du titre II du livre Ier du code de l'environnement l'exigent.
« Si elle aboutit à une expropriation, il y est procédé conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Art. L. 5422. La procédure prévue aux articles L. 5221 à L. 5224 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues par le même code, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à l'établissement, à l'entretien et à la surveillance des ouvrages hydroélectriques.
« Art. L. 5423. La déclaration d'utilité publique confère au titulaire de l'autorisation le droit :
« 1° D'occuper, dans le périmètre défini par l'acte d'autorisation, les propriétés privées nécessaires à l'établissement, à l'exploitation, à l'entretien ou à la surveillance des ouvrages de retenue ou de prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s'ils sont à ciel ouvert, en se conformant au chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° De submerger les berges par le relèvement du plan d'eau ;
« 3° Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, d'instituer des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'ébranchage, d'abattage d'arbres, d'adduction d'eau, de submersion et d'occupation temporaire.
« Sont exemptés de ces servitudes les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
« Si l'autorisation concerne une usine de plus de 10 000 kilowatts, la déclaration d'utilité publique investit le titulaire de l'autorisation de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique. Le titulaire de l'autorisation est également soumis à toutes les obligations applicables à l'administration mentionnées dans ces lois et dans ces règlements.
« Art. L. 5424. Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'aqueduc, de submersion et d'occupation temporaire, notamment pour la mise en sécurité des ouvrages, s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.
« Art. L. 5425. Lorsque l'occupation prive le propriétaire d'un terrain de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par l'autorisation pour l'exécution des travaux ou lorsque, après cette exécution, le terrain n'est plus propre à la culture, le propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation l'acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l'exige.
« Art. L. 5426. Lorsque l'institution des servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
« L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.
« Lorsque l'occupation ou la dépossession doit être permanente, l'indemnité est préalable.
« Art. L. 5427. L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité administrative.
« Art. L. 5428. Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain pour l'exécution de travaux pour la protection des intérêts mentionnés au 2° du L. 5411, cette occupation peut être autorisée par un arrêté du représentant de l'État dans le département.
« Art. L. 5429. I. L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, donne droit à une indemnité en nature ou en argent, si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la demande d'autorisation.
« Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le titulaire de l'autorisation, est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes à raison des modifications apportées aux conditions d'utilisation.
« II. Pour la restitution de l'eau nécessaire aux irrigations, le titulaire de l'autorisation dispose des droits donnés au propriétaire par le chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
« Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, le titulaire de l'autorisation dispose des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'ébranchage, d'abattage d'arbres, d'adduction d'eau, submersion et d'occupation temporaire prévues à l'article L. 5422.
« III. En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité due, la contestation est portée devant le juge de l'expropriation.
« L'indemnité qui est due pour droits non exercés à la date de l'affichage de la demande est fixée dans l'acte d'autorisation.
« Art. L. 54210. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent chapitre. Il détermine les modalités d'établissement de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 5421. Il fixe également :
« 1° Les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation ;
« 2° Les conditions d'exécution des travaux déclarés d'utilité publique ;
« 3° les modalités d'occupation temporaire pour ces travaux. »
II. Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique du titre VIII du livre Ier est ainsi modifié :
a) Le I de l'article L. 1812 est complété par un 20° ainsi rédigé : « 20° Autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique mentionnée à l'article L. 5411 du code de l'énergie » ;
b) Après le 8° du II de l'article L. 1813, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé : « 8° bis La prise en compte des critères mentionnés à l'article L. 5411 du code de l'énergie, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5411 du code de l'énergie » ;
c) Le second alinéa de l'article L. 18123 est supprimé ;
d) Après la soussection 4 de la section 6, est insérée une soussection 4 bis ainsi rédigée :
« Soussection 4 bis
« Installations, ouvrages, travaux et activités d'utilisation de l'énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts
« Art. L. 1812821. I. Les dispositions de la présente soussection sont applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l'article L. 5411 du code de l'énergie.
« II. Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation mentionnée à l'article L. 5411 du code de l'énergie, le service coordonnateur de l'instruction des demandes d'autorisation est le service de l'État chargé de l'énergie.
« III. Les ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et des risques technologiques définissent conjointement les règles prises en application des articles L. 2112 et L. 2113 du présent code applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l'article L. 5411 du code de l'énergie, ainsi que leurs modifications.
« Art. L. 1812822. L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre. Elle mentionne ses propositions d'investissement et les engagements qu'il présente pour conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 5411 du code de l'énergie et pour satisfaire aux obligations de l'article L. 18123 du présent code lors de sa cessation d'activité.
« Art. L. 1812823. L'autorisation fixe la durée pour laquelle elle est accordée.
« Art. L. 1812824. Pour les installations hydroélectriques situées sur le Rhin, notamment le Grand Canal d'Alsace, dont l'exploitation est soumise à la convention pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, et aux règlements pris pour son application par la Commission centrale pour la navigation du Rhin et la convention internationale du 27 octobre 1956 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, le titulaire de l'autorisation conclut avec Voies navigables de France une convention conforme aux enjeux mentionnés au 3° du IV de l'article L. 2113 du présent code. Cette convention permet l'occupation temporaire des biens affectés au domaine public fluvial fonctionnellement liés aux installations exploités par le titulaire. Elle définit les conditions dans lesquelles ces biens sont entretenus, maintenus et exploités par le titulaire de l'autorisation. Ces conditions assurent le respect du service de la navigation intérieure, qui comprend notamment les obligations relatives à la sécurité, à la sûreté, à l'écoulement des eaux, et des accords francoallemands relatifs à la prévention des inondations. Après information de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, cette convention est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports concomitamment à l'octroi de l'autorisation » ;
« Art. L. 1812825. Les modalités d'application de la présente soussection sont fixées par décret en Conseil d'État.
2° L'article L. 2145 est abrogé.

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# Article 8
I. Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 1317 ainsi rédigé :
« Art. L. 1317. La Commission de régulation de l'énergie participe au calcul de la redevance pour la production ou le stockage d'électricité prévue à l'article L. 5431 pour les installations hydrauliques relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 5115. » ;
2° L'article L. 1341 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Dans le cadre de la redevance sur l'utilisation de l'eau pour la production ou le stockage d'électricité prévue à l'article L. 5431 du présent code :
« a) La méthodologie permettant de déterminer la comptabilité appropriée des revenus des installations soumises à la redevance prévue à l'article L. 5431 du présent code, pour les exploitants dont la capacité totale de ces installations est inférieure à 100 mégawatts ;
« b) Les modalités de transmission à la Commission de régulation de l'énergie de la comptabilité appropriée tenue par les exploitants des installations soumises à cette même redevance. » ;
3° L'article L. 1343 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue à l'article L. 5431 du présent code est tenue, notamment la méthode d'allocation des transactions réalisées par leurs exploitants entre ces installations pour les exploitants dont la capacité totale de ces installations est supérieure à 100 mégawatts. » ;
4° Le titre IV du livre V, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Redevances
« Art. L. 5431. I. Toute installation disposant de l'énergie hydraulique pour produire ou stocker de l'électricité, relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 5115 du présent code et située sur le territoire mentionné au 1° de l'article L. 1124 du code des impositions sur les biens et services, à l'exception de la Corse, est soumise à une redevance au profit de l'État définie par le présent article.
« II. Pour chaque année civile, le montant dû par l'exploitant est égal au produit de la quantité d'électricité injectée sur le réseau au cours de l'année, exprimée en mégawattheures, de ses installations hydroélectriques soumises à la redevance par le montant calculé en appliquant un barème progressif au rapport, exprimé en euros par mégawattheures, obtenu en divisant le résultat net annuel de ces installations par la quantité d'énergie injectée sur le réseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport, fixé par décret en Conseil d'État pour chacune des fractions suivantes :
« de 0 € par mégawattheure à 30 € par mégawattheure ;
« de plus de 30 € par mégawattheure à 60 € par mégawattheure ;
« de plus de 60 € par mégawattheure à 100 € par mégawattheure ;
« audelà de 100 € par mégawattheure.
« III. Le résultat net est défini comme la différence entre l'ensemble des revenus et l'ensemble des coûts d'exploitation des installations hydroélectriques de l'exploitant soumises à la redevance sur l'année civile considérée.
« Ces montants sont établis selon une comptabilité appropriée tenue par l'exploitant.
« Cette comptabilité est tenue sur la base de règles définies par l'exploitant et approuvées par la Commission de régulation de l'énergie. Pour chaque année civile, les montants retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles celleci est tenue sont contrôlés, aux frais de l'exploitant, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l'énergie.
« Les règles de comptabilité assurent une identification cohérente de la fraction des revenus et des coûts imputables à l'exploitation de ces installations, notamment lorsque l'exploitant réalise des activités ne relevant pas des installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5115 ou lorsqu'il cède une partie de leur production via des contrats à terme. Ces règles définissent en particulier, à l'avance, une méthode d'allocation des transactions réalisées par l'exploitant entre ses différentes installations hydroélectriques et ses autres activités. Lorsque l'exploitant réalise des transactions internes entre ses activités, cellesci sont réputées intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à des transactions équivalentes sur les marchés de gros.
« L'exploitant communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 1341 et au ministre chargé de l'énergie dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
« Par dérogation aux trois alinéas précédents, pour les exploitants dont la somme des capacités des installations relevant du premier alinéa de l'article L. 5115 est inférieure à 100 mégawatts, la comptabilité est tenue selon une méthodologie définie par la Commission de régulation de l'énergie. Dans ce cas, l'exploitant peut faire attester de la bonne application de cette méthodologie par un commissaire aux comptes. L'exploitant transmet l'attestation à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie.
« La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu'elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.
« Lorsqu'une irrégularité est constatée, la Commission de régulation de l'énergie la rectifie par une décision notifiée à l'exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.
« Art. L. 5432. Le montant de la redevance prévue à l'article L. 21251 du code général de la propriété des personnes publiques est déterminé comme suit pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée à l'article L. 5411 :
« Lorsque l'exploitant d'une installation autorisée bénéficie d'un soutien public accordé par l'État pour le développement d'un nouveau projet, ce soutien peut prévoir la réduction de la redevance à un niveau inférieur voire nul pendant la durée du contrat de soutien.
« Le tarif de la redevance évolue au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, à la date du 1er décembre de l'année civile précédente. Il est arrondi à l'euro par mégawatt le plus proche.
II. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 1379 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 11°, les mots : « ou hydraulique » sont remplacés par les mots : « et aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation défini au deuxième alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie » ;
b) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis Un sixième de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F. Le produit de cette composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées par ce même article ; » ;
2° Le V bis de l'article 13790 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un sixième de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F. » ;
3° Le second alinéa du II de l'article 1519 F est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation défini au deuxième alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie, à 7,5 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa du même article L. 5115 » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation défini au deuxième alinéa dudit article L. 5115 » ;
4° Le I de l'article 1586 est ainsi modifié :
a) Au 4°, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation défini au deuxième alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie, » ;
b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les deux tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F ; ».
III. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent article, notamment :
1° Le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ;
2° Les principes de comptabilisation des revenus de l'exploitant ;
3° Les modalités de transmission de leur comptabilité appropriée par les exploitants au ministre chargé de l'énergie.
IV. Sont exclus du champ d'application de la redevance au titre de l'occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France les ouvrages hydroélectriques relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie, pour lesquels est applicable l'article L. 5432 du même code.

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# Article 9
Le titre IV du livre V du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Participation des collectivités riveraines
« Art. L. 5441. I. Le représentant de l'État dans le département peut créer un comité de suivi, d'information et de concertation sur la gestion des usages de l'eau liés à l'utilisation de l'énergie hydraulique par des installations autorisées en application de l'article L. 5411.
« Ce comité a pour objet de faciliter l'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur les installations autorisées à exploiter l'énergie hydraulique et leur participation à la gestion des usages de l'eau. Il est consulté par le titulaire de l'autorisation préalablement à toute décision modifiant les conditions d'exploitation de ces installations qui a un impact significatif sur les différents usages de l'eau ou sur les objectifs et les enjeux mentionnés à l'article L. 2111 du code de l'environnement, notamment dans le cas de la création d'installations nouvelles ou de la réalisation d'opérations d'entretien importantes, ou préalablement à tout projet de cession des droits réels portant sur les ouvrages et les installations.
« Il comprend notamment des représentants de l'État et de ses établissements publics concernés, du titulaire de l'autorisation, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants riverains ou des associations représentatives d'usagers de l'eau dont l'énergie hydraulique est exploitée par le titulaire de l'autorisation.
« II. Pour les ouvrages et les installations autorisés à utiliser l'énergie hydraulique en application de l'article L. 5411 et dont la puissance maximale brute excède 500 mégawatts, la création du comité mentionné au I est obligatoire.
« III. La commission locale de l'eau prévue à l'article L. 2124 du code de l'environnement, lorsqu'elle existe, tient lieu du comité mentionné au I. Pour la réalisation des missions du comité, la commission locale de l'eau invite des représentants des titulaires des autorisations ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements riverains des installations autorisées, même s'ils sont situés en dehors du périmètre de l'autorisation.
« IV. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

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# Article 10
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 14230 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
à la fin les mots : « et communiqués à l'autorité administrative dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone » sont supprimés ;
après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces procèsverbaux sont communiqués à l'autorité administrative dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « écrites ou orales » sont supprimés ;
2° L'article L. 14231 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
au début, est ajoutée la mention : « I. » ;
à la première phrase, le mot : « sanctionne » est remplacé par le mot : « constate » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3° La consignation entre les mains d'un comptable public, avant une date déterminée par l'autorité administrative, d'une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;
« 4° Le paiement, à ses frais, des mesures auxquelles l'autorité compétente fait procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure. Les sommes consignées en application du 3° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
« II. Les sanctions mentionnées au 2° et au 4° peuvent être assorties d'une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de ces obligations. L'astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés.
« Elle bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 14232, les mots : « , qui peut être prononcée si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, » sont supprimés ;
4° À l'article L. 14233, les mots : « écrites et verbales » sont supprimés ;
5° Le second alinéa de l'article L. 14235 est supprimé ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 14237, les mots : « et des concessions hydrauliques et du gaz, » sont supprimés ;
7° À l'article L. 14238, le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 15 000 » ;
8° Le premier alinéa de l'article L. 31114 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou concédée » sont supprimés ;
b) Les mots : « ou la concession » sont supprimés ;
9° L'article L. 5121 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Le II est ainsi modifié :
les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
à la fin, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;
c) Le III est ainsi modifié :
les mots : « le concessionnaire » sont remplacés par les mots : « le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5411 » ;
les mots : « aux articles » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
les références : « L. 5117, L. 5214, L. 5215 ou L. 5216 et aux dispositions réglementaires prises pour leur application » sont remplacés par la référence : « L. 5413 » ;
après le mot : « aquatiques, », sont insérés les mots : « ainsi qu'à l'article L. 21431 du code de l'environnement, et aux dispositions réglementaires prises pour leur application, » ;
à la fin, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;
d) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. Le chapitre III du titre VII du livre Ier de la partie législative du code de l'environnement s'applique aux installations relevant des régimes d'autorisation prévus à l'article L. 5115. » ;
e) Le V est abrogé ;
10° Le premier alinéa de l'article L. 5122 est ainsi modifié :
a) Les mots : « du I » sont supprimés ;
b) Le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » ;
c) Le montant : « 300 » est remplacé par le montant : « 4 500 » ;
11° L'article L. 5123 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. » ;
b) À la fin, les mots : « lorsque les manquements constatés aux obligations du présent livre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application ne font pas l'objet des poursuites pénales prévues à l'article L. 5121. » sont supprimés ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« II. Par dérogation à l'article L. 14232, pour les installations de production d'électricité d'origine hydraulique, le montant de la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 14231, qui est déterminé en fonction de la puissance électrique de l'installation, ne peut excéder 20 000 euros par mégawatt installé. Ce montant est porté à 45 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« III. La section 2 du chapitre 1er du titre VII du livre Ier de la partie législative du code de l'environnement s'applique aux installations relevant des régimes d'autorisation prévus à l'article L. 5115. » ;
12° L'article L. 5124 est abrogé.

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# Article 11
I. À l'article L. 43164 du code des transports, les mots : « versées, en application des articles L. 5231 et L. 5232 du code de l'énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés » sont remplacés par les mots : « versées en application de l'article L. 5431 du code de l'énergie, pour les installations autorisées en application de l'article L. 5411 du même code ».
II. À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 31131 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « concession » est remplacé par les mots : « autorisation délivrée en application de l'article L. 5411 du code de l'énergie ».
Titre III
CrÉation d'un dispositif de mise À disposition du march֤É de produits reprÉsentatifs des actifs hydroÉlectriques

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# Article 12
I. Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 13425 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie ou du président de la Commission de régulation de l'énergie, sanctionner les manquements d'Électricité de France aux dispositions prévues au troisième et au quatrième alinéas du V de l'article 12 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. »
2° L'article L. 1312 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La Commission de régulation de l'énergie surveille les transactions effectuées et le déroulement des enchères concurrentielles organisées par Électricité de France en application de l'article 9 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. »
II. Dans l'objectif de garantir l'ouverture d'au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu'Électricité de France, Électricité de France met à disposition des tiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant vingt ans à compter de la résiliation des concessions et de l'attribution à son profit des droits réels prévus à l'article 2 sur les installations dont elle était le concessionnaire. Fixée à 6 gigawatts sur les dix premières années, la capacité virtuelle mise à disposition de tiers peut ensuite évoluer dans les conditions prévues au VI du présent article.
III. Cette mise à disposition est assurée par la commercialisation, par Électricité de France, de différents types de produits de marché, éventuellement déclinés en différents types de sousproduits proposant la livraison du productible électrique correspondant, lors d'enchères concurrentielles mises en œuvre de façon transparente et non discriminatoire par les places de marché de l'électricité ou des marchés organisés pour l'échange de ces types de produits. L'acquisition de ces produits de marché ne confère pas à l'acheteur de droit sur l'exploitation des installations hydroélectriques d'Électricité de France et n'impose pas de contraintes sur cette exploitation susceptible d'affecter les intérêts mentionnés à l'article L. 5411 du code de l'énergie. La commercialisation de ces produits préserve l'incitation à exploiter les installations hydroélectriques de manière optimale en fonction des signaux de marché afin de préserver le bon fonctionnement du système électrique.
IV. La commercialisation de la capacité virtuelle mentionnée au I respecte les principes suivants :
1° Un quart de cette capacité est commercialisé sous forme de produits de marché reproduisant un profil de production correspondant à des installations hydroélectriques au fil de l'eau et éclusées ;
2° Les troisquarts de cette capacité sont commercialisés sous forme de produits de marché reflétant la flexibilité offerte par des installations hydroélectriques de lac ou des stations de transfert d'énergie par pompage ;
3° En cas d'infructuosité partielle ou totale des enchères, les volumes de productible correspondant à la capacité virtuelle non vendue sont ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement pour le même produit.
V. Les produits mentionnés au 2° du III présentent des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards disponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leurs acquéreurs de demander la livraison du productible sur des pas de temps de plus en réduits dans des délais pour demander cette livraison de plus en plus courts. Ces produits reflètent le fonctionnement virtuel d'installations hydroélectriques et sont répartis selon les règles suivantes :
1° Un sixième de ces produits est fondé sur des produits de marché, sans partage de risque entre l'exploitant hydroélectrique et l'acheteur, reflétant la flexibilité offerte par une installation de lac ou une station de transfert d'énergie par pompage ;
2° Un tiers des produits est fondé sur des produits répliquant la capacité de production agrégée d'un ensemble d'installations hydroélectriques, avec un partage de risque entre leur exploitant et l'acquéreur.
3° La moitié restante des produits mentionnés au 2° du III est fondée sur des produits permettant de répondre à des besoins de flexibilité moins fins que ceux des produits décrits aux 1° et 2° du présent IV.
L'ensemble des produits mentionnés au IV peuvent donner lieu à la définition de contraintes en puissance maximale et minimale et en énergie maximale ou minimale pouvant être livrée sur des périodes de temps ne pouvant excéder le mois. Ces contraintes, définies lors de la commercialisation des produits, sont soit fixes pour les produits sans partage de risque, soit remises à jour à échéance régulière pour les produits avec partage de risque. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils de livraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produits se fondent.
VI. Trois mois après l'entrée en vigueur de la présente loi et après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l'énergie transmet au Gouvernement un rapport formulant des propositions relatives aux principes guidant la définition des produits et des éventuels sousproduits, au calendrier de mise en vente sur le marché, ainsi qu'à la répartition des produits et des éventuels sousproduits, dans le respect de la capacité mentionnée au I et des règles fixées au III et au IV. S'agissant des principes guidant la définition des produits et des éventuels sousproduits, ce rapport peut comporter des propositions sur les durées des périodes de livraison, les souspériodes de nomination, les délais de nomination, les éventuelles contraintes de livraison en puissance et en énergie maximale et minimale mentionné au IV, ainsi que la nature et la méthode de caractérisation des risques faisant l'objet d'un partage pour les produits mentionnés au 2° du IV. Ce rapport précise également les conditions envisagées par la Commission de régulation d'énergie pour approuver les paramètres des enchères. Il rapport est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires.
Après réception de ce rapport, les caractéristiques détaillées des produits et éventuels sousproduits ainsi que leur répartition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Autorité de la concurrence.
En amont des enchères, la Commission de régulation de l'énergie approuve l'ensemble des modalités des enchères, définies par Électricité de France, notamment la capacité minimale de souscription, le nombre d'enchères, le calendrier des enchères, le délai de formulation des offres et les modalités de définition du prix de réserve.
Afin que la Commission de régulation de l'énergie soit en mesure d'approuver les paramètres des enchères, Électricité de France lui transmet l'ensemble des modalités prévues pour ces enchères dans un délai, fixé par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent V, qui soit suffisant pour permettre l'examen des éléments soumis à son approbation et la formulation d'éventuelles objections relatives à l'organisation effective des enchères.
En cas de nonrespect par Électricité de France des dispositions prévues au troisième et quatrième alinéa du présent V, la société encourt, sans mise en demeure préalable, une sanction prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues aux articles L. 13425 et suivants du code de l'énergie.
Un an et trois ans après la réalisation des premières enchères concurrentielles, puis tous les trois ans, la Commission de régulation de l'énergie remet au Gouvernement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif. À cette occasion, après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l'énergie peut imposer à Électricité de France la modification des paramètres des enchères qu'elle avait approuvés et peut proposer au ministre chargé de l'énergie une modification de l'arrêté prévu au deuxième alinéa du V.
VII. Le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport de mise en œuvre du dispositif au terme des cinq premières années. Le rapport propose, le cas échéant, une évolution du volume des capacités à l'issue des dix premières années ainsi que de leur répartition, en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. Le rapport rend notamment compte de la satisfaction des besoins du marché en matière d'accès à la flexibilité.
À la fin des dix premières années, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre du dispositif et de l'évolution du marché, en proposant, le cas échéant, à la Commission européenne une évolution du volume des capacités ainsi que leur répartition en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. La capacité virtuelle mentionnée au I peut être modifiée à la baisse par voie réglementaire après accord de la Commission européenne.
Un an avant le terme des vingt années mentionnées au I, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre du dispositif dans le but d'engager un échange sur ses perspectives.
Titre IV
Dispositions particuliÈres applicables À certaines installations hydro֤Électriques et dispositions transitoires

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# Article 13
Les installations hydrauliques dont l'usage hydroélectrique est accessoire à l'usage principal de navigation des barrages attenants et mentionnés à l'article 6 de l'ordonnance n° 2021407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d'intervention de Voies navigables de France sont confiées à titre gratuit à Voies navigables de France.
La résiliation anticipée du contrat de concession donne lieu, le cas échéant, au calcul par l'État d'une indemnité de résiliation dans les conditions prévues à l'article 4. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie notifient le montant de cette indemnité à chaque concessionnaire, dans un délai maximum d'un mois après la réception de l'avis conforme de la Commission des participations et des transferts. Le versement de l'indemnité intervient dans un délai maximum de deux mois suivant cette notification.
La résiliation de la concession prend effet le 1er janvier de la troisième année suivant le paiement par l'État de l'indemnité de résiliation ou à compter de l'avis de la Commission des participations et transferts constatant qu'une telle indemnité n'est pas due.

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# Article 14
La présente loi ne s'applique pas à la concession, conclue avec la Compagnie nationale du Rhône, mentionnée à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.

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# Article 15
Les dispositions des articles 1er à 5 et de l'article 16 peuvent s'appliquer aux contrats de concession d'énergie hydraulique conclus en application de conventions internationales, sous réserve de l'accord des parties contractantes.
Elles s'appliquent à compter de la réception de l'accord prévu au premier alinéa par le ministre chargé des affaires étrangères ou à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi si sa promulgation est postérieure.
Le cas échéant, le calcul des indemnités de résiliation anticipée et des contributions financières pour l'attribution des droits réels prévues au I de l'article 5 peut être adapté par décision du ministre chargé de l'énergie, prise après avis du ministre chargé des affaires étrangères, pour prendre en compte les spécificités de ces contrats de concession.

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# Article 16
I. À compter de la date de leur résiliation et pour une durée maximale de vingt ans, l'exploitation des ouvrages et des installations inclus dans le champ des contrats de concession hydraulique résiliés en application de l'article 1er est réputée autorisée au titre de l'article L. 1811 du code de l'environnement, laquelle tient lieu d'autorisation prévue au premier alinéa L. 5115 du code de l'énergie.
Demeurent applicables au titre de cette autorisation les prescriptions en matière d'environnement et de sécurité permettant d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 2111 du code de l'environnement et du service de la navigation fluviale, telles que définies dans les cahiers des charges des contrats de concession résiliés, dans leur règlement d'eau, ou, pour les installations dont la puissance est supérieure à 4 500 kilowatts octroyées avant le 16 octobre 1919, dans l'autorisation préfectorale.
Ces prescriptions sont soumises aux modalités de contrôle, de modification, de retrait, de transfert, d'abrogation ou de contestation prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, y compris lorsque l'exploitation de l'ouvrage cesse définitivement et nécessite la remise en état du site.
La délivrance d'une nouvelle autorisation au titre de l'article L. 5411 du code de l'énergie ou des articles L. 2141 à L. 21411 du code de l'environnement abroge, sans indemnité, l'autorisation environnementale transitoire.
Les dispositions applicables aux travaux d'exécution des ouvrages à établir en application du cahier des charges de la concession demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
II. L'État notifie aux exploitants concernés, après les avoir consultés, les installations pour lesquelles il estime que le dépôt de la nouvelle demande d'autorisation au titre de l'article L. 1811 du code de l'environnement, laquelle tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa L. 5115 du code de l'énergie, est prioritaire au regard de la contribution des installations à la production d'électricité décarbonée et des intérêts protégés mentionnés à l'article L. 2111 du code de l'environnement.
Titre V
Autres mesures relatives à l'hydroélectricité

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# Article 17
La présente loi est sans incidence sur les dispositions relatives au statut du personnel de l'industrie électrique et gazière prévues à l'article 47 de la loi n° 46628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

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# Article 18
I. Dans le respect du cahier des charges du contrat de la concession dans sa version en vigueur à la date de son échéance, est réputé autorisé à occuper et exploiter les installations concernées, au sens des articles L. 21221 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 2141 du code de l'environnement et L. 3115 du code de l'énergie, jusqu'à la délivrance de l'autorisation prise en application de l'article L. 2141 du code de l'environnement :
1° L'exploitant d'une installation hydraulique d'une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 et pour laquelle l'exploitant a continué à assurer la sécurité des ouvrages et la continuité de l'exploitation ;
2° L'exploitant qui a fait l'objet d'une réquisition du représentant de l'État aux fins de sécurité et de continuité de l'exploitation.
II. L'exploitant d'une installation hydraulique d'une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 mais qui a été autorisée au titre de l'article L. 2143 du code de l'environnement est réputé autorisée à occuper et exploiter les installations pour lesquelles un titre d'autorisation lui a été délivré jusqu'à l'échéance de cette autorisation.

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# Article 19
I. Au quatrième alinéa de l'article L. 1412 du code de l'énergie, les mots : « et concédées » sont supprimés.
II. Le chapitre Ier titre II du livre 1er du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 1 de la soussection 2 de la section 1 est complété par un article L. 121122 ainsi rédigé :
« Art. L. 121122. En Corse, par dérogation à l'article L. 1218, les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d'énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, peuvent être autorisées, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État, après avis du conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 44214 du code général des collectivités territoriales, si les caractéristiques répondent aux objectifs identifiés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie de Corse prévue à l'article L. 1415 du code de l'énergie et adoptée par décret.
« L'accord de l'autorité administrative compétente de l'État est refusé si les constructions ou les installations concernées sont de nature à porter atteinte à l'environnement. »
2° L'article L. 121391 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
la quatrième occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot et le signe : « et, » ;
après la seconde occurrence du mot : « électricité », sont insérés les mots : « et les constructions et installations nécessaires aux stations de transfert d'énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les stations de transfert d'énergie par pompage mentionnées au premier alinéa sont celles dont les caractéristiques répondent aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie du territoire d'implantation du projet, prévue à l'article L. 1415 du code de l'énergie et adoptée par décret. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'alinéa précédent ne s'applique pas aux dérogations pour les constructions et installations nécessaires aux stations de transfert d'énergie par pompage prévues au premier alinéa. »

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# Article 20
L'article L. 5119 du code de l'énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 5119. Lorsqu'elles sont régulièrement exploitées à l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance est inférieure ou égale à 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre pendant une durée de vingt ans à compter de la date d'entrée en vigueur de cette même loi. Après cette date, les autorisations sont renouvelées selon les règles fixées à l'article L. 5311.
« La remise en exploitation des installations visées au premier alinéa qui ne sont pas exploitées à l'entrée en vigueur de ladite loi est soumise aux règles de l'article L. 5311.
« Les deux alinéas précédents s'appliquent également aux installations d'une puissance inférieure ou égale à 150 kilowatts bénéficiant de droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre. »
Titre VI
Dispositions finales

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# Article 21
Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par voie réglementaire.

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# Article 22
I. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2026.
II. Les concessions mentionnées à l'article 1er et, le cas échéant, les concessions mentionnées à l'article 15 demeurent régies par les dispositions législatives qui leur sont applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à leur résiliation.
La concession mentionnée à l'article 14 ainsi que les contrats de concession hydrauliques pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été publié antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent régis, jusqu'à la date de leurs échéances effectives, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

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# Article 23
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les actions qu'il met en œuvre pour soutenir l'exclusion des contrats de concessions hydroélectriques du champ d'application de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession dans le cadre de la révision de celleci.

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# Article 24
I. La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.