Amendement CE108 — art. 16

Dispositif :

    À l'alinéa 2, après le mot :
    « résiliés »,
    rédiger ainsi la fin :
    « et dans leur règlement d'eau ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement propose de supprimer la mention des installations de plus de 4,5 MW disposant d'une autorisation préfectorale octroyée avant la loi du 16 octobre 1919, qui a instauré les régimes concessif et d'autorisation actuellement applicables aux installations hydrauliques.
    En effet ces ouvrages n'ont pas besoin d'autorisation transitoire, étant donné qu'ils ne sont pas exploités sous le régime de la concession et qu'ils disposent déjà d'une autorisation préfectorale. À l'expiration de celle-ci, ils devront donc demander une nouvelle autorisation dans les conditions prévues à l'article 7 de la proposition de loi.

Sort : Adopté | Déposé le 26/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2334P0D1N000108.xml

Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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## Procédure
- 13 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2334)
- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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I. À compter de la date de leur résiliation et pour une durée maximale de vingt ans, l'exploitation des ouvrages et des installations inclus dans le champ des contrats de concession hydraulique résiliés en application de l'article 1er est réputée autorisée au titre de l'article L. 1811 du code de l'environnement, laquelle tient lieu d'autorisation prévue au premier alinéa L. 5115 du code de l'énergie.
Demeurent applicables au titre de cette autorisation les prescriptions en matière d'environnement et de sécurité permettant d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 2111 du code de l'environnement et du service de la navigation fluviale, telles que définies dans les cahiers des charges des contrats de concession résiliés, dans leur règlement d'eau, ou, pour les installations dont la puissance est supérieure à 4 500 kilowatts octroyées avant le 16 octobre 1919, dans l'autorisation préfectorale.
Demeurent applicables au titre de cette autorisation les prescriptions en matière d'environnement et de sécurité permettant d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 2111 du code de l'environnement et du service de la navigation fluviale, telles que définies dans les cahiers des charges des contrats de concession résiliés et dans leur règlement d'eau
Ces prescriptions sont soumises aux modalités de contrôle, de modification, de retrait, de transfert, d'abrogation ou de contestation prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, y compris lorsque l'exploitation de l'ouvrage cesse définitivement et nécessite la remise en état du site.