Amendement CE116 — art. 8

Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 30, insérer les quatre alinéas suivants :
    « Art. L. 543‑3 . – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
    « 1° Le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ;
    « 2° Les principes de comptabilisation des revenus de l'exploitant ;
    « 3° Les modalités selon lesquelles les exploitants transmettent leur comptabilité appropriée au ministre chargé de l'énergie. »
    II. – En conséquence, supprimer les alinéas 45 à 48.

Exposé sommaire :

    Cet amendement codifie le III de l'article 8 de la proposition de loi dans le chapitre du livre V du code de l'énergie consacré aux redevances, puisque ce III prévoit un décret en Conseil d'État ayant vocation à préciser les dispositions de ce chapitre.

Sort : Adopté | Déposé le 26/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2334P0D1N000116.xml

Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
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## Procédure
- 13 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2334)
- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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@ -60,6 +60,8 @@ I. Le code de l'énergie est ainsi modifié :
II. Le code général des impôts est ainsi modifié :
Art. L. 5433 . Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment : « 1° Le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ; « 2° Les principes de comptabilisation des revenus de l'exploitant ; « 3° Les modalités selon lesquelles les exploitants transmettent leur comptabilité appropriée au ministre chargé de l'énergie. » II. En conséquence, supprimer les alinéas 45 à 48.
1° Le I de l'article 1379 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 11°, les mots : « ou hydraulique » sont remplacés par les mots : « et aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation défini au deuxième alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie » ;