Amendement 124 — art. 10

Dispositif :

    À la fin de la première phrase de l'alinéa 13, supprimer les mots :
    « et jusqu'à satisfaction de ces obligations ».

Exposé sommaire :

    Suppression d'une mention inutile.
    C'est en effet le principe d'une astreinte d'être réclamée jusqu'à la réalisation complète des obligations incombant à la personne sanctionnée.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000124.xml

Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
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@ -24,7 +24,7 @@ b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 4° Le paiement, à ses frais, des mesures auxquelles l'autorité compétente fait procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure. Les sommes consignées en application du 3° du présent I sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
« II. Les sanctions mentionnées aux 2° et 4° du I peuvent être assorties d'une astreinte journalière au plus égale à 4 500 €, applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de ces obligations. L'astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés.
« II. Les sanctions mentionnées aux 2° et 4° du I peuvent être assorties d'une astreinte journalière au plus égale à 4 500 €, applicable à partir de la notification de la décision la fixant. L'astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés.
« Elle bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.