Amendement 84 — art. 2

Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 5.

Exposé sommaire :

    L'énergie ne peut être traitée comme un bien ordinaire. Elle constitue au contraire un pilier du service public, un levier de souveraineté et un outil de justice sociale, dont la maîtrise publique conditionne l'égalité d'accès des usagers et la sécurité d'approvisionnement. L'exploitation des installations hydroélectriques concourt, par sa nature même, à ces missions d'intérêt général, qu'il s'agisse de la production d'électricité, de la gestion équilibrée de la ressource en eau ou de la stabilité du système énergétique. Dès lors, il apparaît indispensable de ne pas introduire dans la loi de disposition susceptible de restreindre ou de fragiliser la reconnaissance de ces missions.

Sort : Rejeté | Déposé le 30/01/2026
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@ -8,8 +8,6 @@ Ce droit réel porte, pour chaque titulaire, sur les ouvrages et les installatio
2° Le droit de réaliser, à ses frais, sur le domaine de l'État et dans le respect des autres affectations de celuici, tout nouvel ouvrage ou toute nouvelle installation constituant l'extension des ouvrages et des installations existants, lorsqu'ils prennent appui sur ces derniers ou que leur exploitation est indissociable de ceuxci. Ce droit ne s'applique que si le titulaire du droit réel dispose des autorisations requises pour réaliser ces ouvrages ou ces installations. Ces nouvelles constructions sont soumises de plein droit au même régime juridique que les ouvrages et les installations existants jusqu'à l'échéance du droit réel octroyé à titre principal.
II. L'attribution du droit réel prévu au I du présent article ne peut avoir pour objet ou pour effet de confier à son titulaire l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d'une mission de service public répondant aux besoins de l'État au sens du code de la commande publique.
Le titulaire dispose librement du droit réel prévu au même I dans les conditions suivantes :
1° Le titulaire du droit réel est tenu de garantir l'intégrité des ouvrages et des installations. S'il opère des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur des biens, il ne peut les détruire ni réclamer aucune indemnité à cet égard. Il n'est pas tenu de reconstruire les ouvrages et les installations détruits par cas fortuit, par force majeure, par l'effet de vices antérieurs à l'attribution du droit réel ou en cas de destruction imposée par l'État ;