Amendement 82 — art. 12
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 10, supprimer les mots :
« ou des stations de transfert d'énergie par pompage ».
Exposé sommaire :
Les stations de transfert d'énergie par pompage ne peuvent être assimilées à des ouvrages hydroélectriques ordinaires destinés à la commercialisation de l'électricité. Comme l'a souligné la Cour des comptes dans son référé de février 2023, les STEP doivent être considérées avant tout comme des équipements contribuant à la flexibilité du réseau et à la sécurité du système électrique. Dès lors, leur inclusion dans le dispositif d'enchères prévu à l'article 12 revient à soumettre leur contribution au fonctionnement du système électrique français à des logiques de marché inadaptées, au risque d'affaiblir le pilotage du système électrique dont l'exploitation doit rester guidée par des impératifs de long terme, de sûreté et de service public. Le présent amendement de repli propose en conséquence de sortir les STEP du système de commercialisation prévu au présent article.
Sort : Rejeté | Déposé le 30/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000082.xml
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@ -18,7 +18,7 @@ IV. – La commercialisation de la capacité virtuelle mentionnée au II du pré
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1° Un quart de cette capacité est commercialisé sous forme de produits de marché reproduisant un profil de production correspondant à des installations hydroélectriques au fil de l'eau et éclusées ;
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2° Les trois quarts de cette capacité sont commercialisés sous forme de produits de marché reflétant la flexibilité offerte par des installations hydroélectriques de lac ou des stations de transfert d'énergie par pompage ;
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2° Les trois quarts de cette capacité sont commercialisés sous forme de produits de marché reflétant la flexibilité offerte par des installations hydroélectriques de lac;
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3° En cas d'infructuosité partielle ou totale des enchères, les volumes de productible correspondant à la capacité virtuelle non vendue sont ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement pour le même produit.
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