Texte adopté n° 235 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 76 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0235.html
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@ -4,9 +4,7 @@ I. Le livre V du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le titre Ier est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi modifié :
à la fin, les mots : « autorisées ou concédées » sont supprimés ;
a) À la fin de l'intitulé, les mots : « autorisées ou concédées » sont supprimés ;
b) L'article L. 5111 est ainsi modifié :
@ -18,7 +16,7 @@ c) À l'article L. 5112, les mots : « du régime d'autorisation prévu » so
d) L'article L. 5113 est abrogé ;
d bis) (nouveau) Après le mot : « dispositions », le dernier alinéa de l'article L. 5114 est ainsi rédigé : « du chapitre II du titre IV du présent livre » ;
d bis) (nouveau) Après le mot : « dispositions », la fin du dernier alinéa de l'article L. 5114 est ainsi rédigée : « du chapitre II du titre IV du présent livre. » ;
e) L'article L. 5115 est ainsi modifié :
@ -28,7 +26,7 @@ e) L'article L. 5115 est ainsi modifié :
f) L'article L. 5116 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5116. La puissance d'une installation autorisée selon les modalités prévues au titre III du présent titre peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 2141 à L. 21411 du code de l'environnement. Lorsque la puissance installée de l'installation résultant de cette augmentation demeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, son régime d'autorisation n'est pas modifié. Ce régime n'est pas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au delà de ce seuil, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l'autorisation. » ;
« Art. L. 5116. La puissance d'une installation autorisée selon les modalités prévues au titre III du présent livre peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 2141 à L. 21411 du code de l'environnement. Lorsque la puissance installée de l'installation résultant de cette augmentation demeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, son régime d'autorisation n'est pas modifié. Ce régime n'est pas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au delà de ce seuil, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l'autorisation. » ;
g) Les articles L. 51161, L. 51162 et L. 5118 sont abrogés ;
@ -40,7 +38,7 @@ i) Le chapitre III est abrogé ;
3° Le titre III est ainsi modifié :
a) L'intitulé est complété par les mots : « inférieures ou égales à 4 500 kilowatts » ;
a) L'intitulé est complété par les mots : « d'une puissance inférieure ou égale à 4 500 kilowatts » ;
b) Le deuxième alinéa de l'article L. 5312 est supprimé ;
@ -56,7 +54,7 @@ c) (nouveau) À l'article L. 5316, les mots : « à la section 3 du chapitre
« Dispositions particulières au régime d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique
« Art. L. 5411. L'exploitation des installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5115 et les travaux associés à cette exploitation ou à leur développement sont soumis à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. L'octroi de l'autorisation d'exploitation est soumis à la même section 1 et au titre VIII du livre Ier du même code, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.
« Art. L. 5411. L'exploitation des installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5115 et les travaux associés à cette exploitation ou au développement de ces installations sont soumis à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. L'octroi de l'autorisation d'exploitation est soumis à la même section 1 et au titre VIII du livre Ier du même code, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.
« L'objet principal de l'autorisation est de permettre l'exploitation d'ouvrages ou d'installations utilisant l'énergie hydraulique. L'autorisation mentionne, le cas échéant, les autres usages et affectations qu'elle permet ainsi que les conventions et obligations afférentes dont l'exploitant assure le respect. Ces conventions et obligations incluent notamment les conventions mentionnées à l'article L. 1812824 du code de l'environnement qui régissent le service de la navigation fluviale.
@ -80,7 +78,7 @@ c) (nouveau) À l'article L. 5316, les mots : « à la section 3 du chapitre
« Art. L. 5413. Les dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages sont définies par décret en Conseil d'État. Elles sont applicables de plein droit aux autorisations en cours, sans que leur titulaire puisse prétendre à une indemnisation pour ce motif.
« Art. L. 5414. Le titulaire d'une autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique transmet chaque année à l'autorité administrative chargée de son contrôle et au ministre chargé de l'énergie les éléments servant à calculer le montant de la redevance prévue à l'article L. 5431. Tous les cinq ans au moins, selon une périodicité plus fréquente prévue dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 5411 ou dans un délai de six mois à compter de la demande de l'autorité administrative, le titulaire de l'autorisation transmet à cette dernière et au ministre chargé de l'énergie un rapport retraçant l'exploitation des installations d'utilisation de l'énergie hydraulique autorisées, notamment au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 2111 du code de l'environnement et des objectifs définis aux articles L. 1001 A à L. 1004 du présent code. Ce rapport est établi selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l'énergie et contient les comptes retraçant les opérations relatives à l'exploitation des ouvrages.
« Art. L. 5414. Le titulaire d'une autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique transmet chaque année à l'autorité administrative chargée de son contrôle et au ministre chargé de l'énergie les éléments servant à calculer le montant de la redevance prévue à l'article L. 5431. Tous les cinq ans au moins, selon une périodicité plus fréquente prévue dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 5411 ou dans un délai de six mois à compter de la demande de l'autorité administrative, le titulaire de l'autorisation transmet à cette dernière et au ministre chargé de l'énergie un rapport faisant état de l'exploitation des installations d'utilisation de l'énergie hydraulique autorisées, notamment au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 2111 du code de l'environnement et des objectifs définis aux articles L. 1001 A à L. 1004 du présent code. Ce rapport est établi selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l'énergie et contient les comptes retraçant les opérations relatives à l'exploitation des ouvrages.
« Chapitre II
@ -104,7 +102,7 @@ c) (nouveau) À l'article L. 5316, les mots : « à la section 3 du chapitre
« Sont exemptés de ces servitudes les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
« Si l'autorisation concerne une usine d'une capacité supérieure à 10 000 kilowatts, la déclaration d'utilité publique investit le titulaire de l'autorisation de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique. Le titulaire de l'autorisation est également soumis à toutes les obligations applicables à l'administration mentionnées dans ces lois et dans ces règlements.
« Si l'autorisation concerne une usine d'une capacité supérieure à 10 000 kilowatts, la déclaration d'utilité publique investit le titulaire de l'autorisation de tous les droits que les lois et les règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique. Le titulaire de l'autorisation est également soumis à toutes les obligations applicables à l'administration mentionnées dans ces lois et ces règlements.
« Art. L. 5424. Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'aqueduc, de submersion et d'occupation temporaire, notamment pour la mise en sécurité des ouvrages, s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.
@ -122,7 +120,7 @@ c) (nouveau) À l'article L. 5316, les mots : « à la section 3 du chapitre
« Art. L. 5429. I. L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, donne droit à une indemnité en nature ou pécuniaire, si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la demande d'autorisation.
« Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le titulaire de l'autorisation, est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes en raison des modifications apportées aux conditions d'utilisation.
« Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le titulaire de l'autorisation est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes en raison des modifications apportées aux conditions d'utilisation.
« II. Pour la restitution de l'eau nécessaire aux irrigations, le titulaire de l'autorisation dispose des droits donnés au propriétaire par le chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
@ -132,7 +130,7 @@ c) (nouveau) À l'article L. 5316, les mots : « à la section 3 du chapitre
« L'indemnité qui est due pour les droits non exercés à la date de l'affichage de la demande est fixée dans l'acte d'autorisation.
« Art. L. 54210. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent chapitre. Il détermine les modalités d'établissement de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 5421. Il fixe également :
« Art. L. 54210. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent chapitre. Il détermine les modalités d'établissement de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 5421. Il définit également :
« 1° Les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation ;
@ -160,19 +158,21 @@ d) Après la soussection 4 de la section 6, est insérée une soussection
« Installations, ouvrages, travaux et activités d'utilisation de l'énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts
« Art. L. 1812821. I. La présente soussection est applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l'article L. 5411 du code de l'énergie.
« Art. L. 1812821. I. La présente soussection est applicable aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés à l'article L. 5411 du code de l'énergie.
« II. Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation mentionnée à l'article L. 5411 du code de l'énergie, le service coordonnateur de l'instruction des demandes d'autorisation est le service de l'État chargé de l'énergie.
« II. Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5411 du code de l'énergie, le service coordonnateur de l'instruction des demandes d'autorisation est le service de l'État chargé de l'énergie.
« III. Les ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et des risques technologiques définissent conjointement les règles prises en application des articles L. 2112 et L. 2113 du présent code applicables aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés à l'article L. 5411 du code de l'énergie.
« III. Les ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et des risques technologiques définissent conjointement les règles prises en application des articles L. 2112 et L. 2113 du présent code qui sont applicables aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés à l'article L. 5411 du code de l'énergie.
« Art. L. 1812822. L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre. Elle mentionne ses propositions d'investissement et les engagements qu'il présente pour conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 5411 du code de l'énergie et pour satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 18123 du présent code lors de sa cessation d'activité.
« Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5411 du code de l'énergie, l'établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 21312 du code de l'environnement, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par cet article, peut être saisi par l'autorité administrative compétente afin de lui transmettre un rapport de synthèse des enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l'échelle du bassin versant concerné. « Ce rapport prend en compte les usages et les adaptations mentionnés au septième alinéa de l'article L. 5411 du code de l'énergie. Il est élaboré après la consultation des commissions locales de l'eau du bassin versant. »
« Art. L. 18128221 (nouveau). Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5411 du code de l'énergie, l'établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 21312 du présent code peut être saisi par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation afin qu'il lui transmette un rapport de synthèse sur les enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l'échelle du bassin versant concerné par la demande d'autorisation.
« Ce rapport prend en compte les usages et les adaptations mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 5411 du code de l'énergie. Il est élaboré après consultation des commissions locales de l'eau du bassin versant.
« Art. L. 1812823. L'autorisation fixe la durée pour laquelle elle est accordée.
« Art. L. 1812824. Pour les installations hydroélectriques situées sur le Rhin, notamment le Grand Canal d'Alsace, dont l'exploitation est soumise à la convention pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, et aux règlements pris pour son application par la Commission centrale pour la navigation du Rhin et à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur l'aménagement du cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956, le titulaire de l'autorisation conclut avec Voies navigables de France une convention assurant la prise en compte des enjeux de la navigation mentionnés au 3° du II de l'article L. 2111. Cette convention permet l'occupation temporaire des biens affectés au domaine public fluvial fonctionnellement liés aux installations exploités par le titulaire. Elle définit les conditions dans lesquelles ces biens sont entretenus, maintenus et exploités par le titulaire de l'autorisation. Ces conditions assurent le respect du service de la navigation intérieure, qui comprend notamment les obligations relatives à la sécurité, à la sûreté, à l'écoulement des eaux, et des accords francoallemands relatifs à la prévention des inondations. Après information de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, cette convention est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports concomitamment à l'octroi de l'autorisation.
« Art. L. 1812824. Pour les installations hydroélectriques situées sur le Rhin, notamment le Grand Canal d'Alsace, dont l'exploitation est soumise à la convention pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, et aux règlements pris pour son application par la Commission centrale pour la navigation du Rhin ainsi qu'à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur l'aménagement du cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956, le titulaire de l'autorisation conclut avec Voies navigables de France une convention assurant la prise en compte des enjeux de la navigation mentionnés au 3° du II de l'article L. 2111 du présent code. Cette convention permet l'occupation temporaire des biens affectés au domaine public fluvial fonctionnellement liés aux installations exploitées par le titulaire. Elle définit les conditions dans lesquelles ces biens sont entretenus, maintenus et exploités par le titulaire de l'autorisation. Ces conditions assurent le respect du service de la navigation intérieure, qui comprend notamment les obligations relatives à la sécurité, à la sûreté, à l'écoulement des eaux, et le respect des accords francoallemands relatifs à la prévention des inondations. Après information de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, cette convention est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports concomitamment à l'octroi de l'autorisation.
« Art. L. 1812825. Les modalités d'application de la présente soussection sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;