Texte adopté n° 235 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 76 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0235.html
This commit is contained in:
Assemblée nationale 2026-02-05 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent df1c29e093
commit 65098f3a3c
19 changed files with 86 additions and 85 deletions

View file

@ -26,7 +26,7 @@ I. Le code de l'énergie est ainsi modifié :
« Art. L. 5431. I. Toute installation disposant de l'énergie hydraulique pour produire ou stocker de l'électricité, relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 5115 du présent code et située sur le territoire mentionné au 1° de l'article L. 1124 du code des impositions sur les biens et services, à l'exception de la Corse, est soumise à une redevance au profit de l'État.
« II. Pour chaque année civile, le montant dû par l'exploitant est égal au produit de la quantité d'électricité injectée sur le réseau au cours de l'année, exprimée en mégawattheures, de ses installations hydroélectriques soumises à la redevance par le montant calculé en appliquant un barème progressif au rapport, exprimé en euros par mégawattheures, obtenu en divisant le résultat net annuel de ces installations par la quantité d'énergie injectée sur le réseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport, fixé par décret en Conseil d'État pour chacune des fractions suivantes :
« II. Pour chaque année civile, le montant dû par l'exploitant est égal au produit de la quantité d'électricité injectée sur le réseau au cours de l'année, exprimée en mégawattheures, au moyen de ses installations hydroélectriques soumises à la redevance par le montant calculé en appliquant un barème progressif au rapport, exprimé en euros par mégawattheure, obtenu en divisant le résultat net annuel de ces installations par la quantité d'énergie injectée sur le réseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport, fixé par décret en Conseil d'État pour chacune des fractions suivantes :
« 1° De 0 € par mégawattheure à 30 € par mégawattheure ;
@ -40,11 +40,11 @@ I. Le code de l'énergie est ainsi modifié :
« Ces montants sont établis selon une comptabilité appropriée tenue par l'exploitant.
« Pour les exploitants dont la capacité totale des installations relevant du premier alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie est supérieure ou égale à 100 mégawatts, cette comptabilité est tenue sur la base de règles définies par l'exploitant et approuvées par la Commission de régulation de l'énergie. Pour chaque année civile, les montants retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles celleci est tenue sont contrôlés, aux frais de l'exploitant, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l'énergie.
« Pour les exploitants dont la capacité totale des installations relevant du premier alinéa de l'article L. 5115 du présent code est supérieure ou égale à 100 mégawatts, cette comptabilité est tenue sur la base de règles définies par l'exploitant et approuvées par la Commission de régulation de l'énergie. Pour chaque année civile, les montants retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles celleci est tenue sont contrôlés, aux frais de l'exploitant, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l'énergie.
« Les règles de comptabilité permettent de distinguer la fraction des revenus et des coûts imputables à l'exploitation de ces installations, notamment lorsque l'exploitant réalise des activités ne relevant pas des installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5115 ou lorsqu'il cède une partie de leur production par des contrats à terme. Ces règles définissent en particulier, à l'avance, une méthode d'allocation des transactions réalisées par l'exploitant entre ses différentes installations hydroélectriques et ses autres activités. Lorsque l'exploitant réalise des transactions internes entre ses activités, ces transactions sont réputées intervenir aux dates et aux conditions qui auraient correspondu à des transactions équivalentes sur les marchés de gros.
« Les règles de comptabilité permettent de distinguer la fraction des revenus et des coûts imputables à l'exploitation de ces installations, notamment lorsque l'exploitant réalise des activités ne relevant pas des installations mentionnées au même premier alinéa ou lorsqu'il cède une partie de leur production par des contrats à terme. Ces règles définissent en particulier, à l'avance, une méthode d'allocation des transactions réalisées par l'exploitant entre ses différentes installations hydroélectriques et ses autres activités. Lorsque l'exploitant réalise des transactions internes entre ses activités, ces transactions sont réputées intervenir aux dates et aux conditions qui auraient correspondu à des transactions équivalentes sur les marchés de gros.
« pour les exploitants dont la somme des capacités des installations relevant du premier alinéa de l'article L. 5115 est inférieure à 100 mégawatts, la comptabilité est tenue selon une méthode définie par la Commission de régulation de l'énergie. Dans ce cas, l'exploitant peut faire attester de la bonne application de cette méthode par un commissaire aux comptes. L'exploitant transmet l'attestation à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie.
« Pour les exploitants dont la somme des capacités des installations relevant dudit premier alinéa est inférieure à 100 mégawatts, la comptabilité est tenue selon une méthode définie par la Commission de régulation de l'énergie. Dans ce cas, l'exploitant peut faire attester de la bonne application de cette méthode par un commissaire aux comptes. L'exploitant transmet l'attestation à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie.
« L'exploitant communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 1341 et au ministre chargé de l'énergie dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
@ -54,9 +54,9 @@ I. Le code de l'énergie est ainsi modifié :
« Art. L. 5432. Le montant de la redevance prévue à l'article L. 21251 du code général de la propriété des personnes publiques est déterminé comme suit pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée à l'article L. 5411 du présent code :
« Lorsque l'exploitant d'une installation autorisée bénéficie d'un financement public accordé par l'État pour le développement d'un nouveau projet, le titre délivré en application de l'article L. 21221 du même code peut prévoir une réduction ou une suppression de cette redevance pendant la durée de ce financement.
« Lorsque l'exploitant d'une installation autorisée bénéficie d'un financement public accordé par l'État pour le développement d'un nouveau projet, le titre délivré en application de l'article L. 21221 du code général de la propriété des personnes publiques peut prévoir une réduction ou une suppression de cette redevance pendant la durée de ce financement.
« Le tarif de la redevance évolue au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, le 1er décembre de l'année civile précédente. Il est arrondi à l'euro par mégawatt le plus proche.
« Le tarif de la redevance évolue au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques le 1er décembre de l'année civile précédente. Il est arrondi à l'euro par mégawatt le plus proche.
« Art. L. 5433 (nouveau). Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
@ -74,9 +74,9 @@ a) À la première phrase du 11°, les mots : « ou hydraulique » sont remplac
b) Après le même 11°, sont insérés des 11° bis et 11° ter ainsi rédigés :
« 11° bis Un sixième de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du présent code, lorsqu'elles sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le produit de cette composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées au même article 1475 ;
« 11° bis Un sixième de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du présent code, lorsqu'elles sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le produit de cette composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages, selon les règles fixées au même article 1475 ;
« 11° ter (nouveau) Un tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F, lorsqu'elles ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le produit de cette composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles prévues à ce même article 1475 ; »
« 11° ter (nouveau) Un tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du présent code, lorsqu'elles ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le produit de cette composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages, selon les règles prévues au même article 1475 ; »
2° Le V bis de l'article 13790 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :
@ -98,15 +98,15 @@ b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
5° (nouveau) Le I bis de l'article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie » ;
a) Au premier alinéa du c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa de l'article L 5115 du code de l'énergie » ;
b) Après le 1 ter, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
« 1 quater. Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F ; ».
« 1 quater. Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du présent code ; ».
III. (Supprimé)
IV. L'article L. 43163 du code des transports est ainsi rétabli :
« Art. L. 43163. Ne sont pas soumis à la redevance au titre de l'occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France les ouvrages hydroélectriques relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie pour lesquels l'article L. 5432 du même code est applicable».
« Art. L. 43163. Ne sont pas soumis à la redevance au titre de l'occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France les ouvrages hydroélectriques relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie pour lesquels l'article L. 5432 du même code est applicable. »