Texte adopté n° 235 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 76 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0235.html
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# Article 13
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Les installations hydrauliques dont l'usage hydroélectrique est accessoire à l'usage principal de navigation des barrages attenants mentionnés à l'article 6 de l'ordonnance n° 2021‑407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d'intervention de Voies navigables de France (VNF) sont confiées à titre gratuit à Voies navigables de France.
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Les installations hydrauliques dont l'usage hydroélectrique est accessoire à l'usage principal de navigation des barrages attenants mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance n° 2021‑407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d'intervention de Voies navigables de France (VNF) sont confiées à titre gratuit à Voies navigables de France.
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La résiliation anticipée du contrat de concession donne lieu, le cas échéant, au calcul par l'État d'une indemnité de résiliation dans les conditions prévues à l'article 4 de la présente loi. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie notifient le montant de cette indemnité à chaque concessionnaire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis conforme de la Commission des participations et des transferts. Le versement de l'indemnité intervient dans un délai de deux mois à compter de cette notification.
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La résiliation de la concession prend effet le 1er janvier de la troisième année suivant le paiement par l'État de l'indemnité de résiliation ou à compter de l'avis de la Commission des participations et transferts constatant qu'une telle indemnité n'est pas due.
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La résiliation de la concession prend effet le 1er janvier de la troisième année suivant le paiement par l'État de l'indemnité de résiliation ou à compter de l'avis de la Commission des participations et des transferts constatant qu'une telle indemnité n'est pas due.
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