Texte adopté n° 235 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 76 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0235.html
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Assemblée nationale 2026-02-05 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -4,7 +4,7 @@ I. Pour une durée maximale de vingt ans à compter de leur résiliation, l'
Demeurent applicables au titre de cette autorisation les prescriptions en matière d'environnement et de sécurité permettant d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 2111 du code de l'environnement et du service de la navigation fluviale, définies dans les cahiers des charges des contrats de concession résiliés et dans leur règlement d'eau.
Demeurent également applicables, pendant la période transitoire mentionnée au présent I, les conventions régulièrement conclues entre l'État, les titulaires de contrats de concession hydraulique et les établissements publics de bassin mentionnés à l'article L. 21312 du code de l'environnement et ayant pour objet de répondre aux besoins de production d'eau destinée à la consommation humaine, de soutien d'étiage, de régulation des débits ou des crues.
Demeurent également applicables, pendant la période transitoire mentionnée au présent I, les conventions régulièrement conclues entre l'État, les titulaires de contrats de concession hydraulique et les établissements publics de bassin mentionnés à l'article L. 21312 du code de l'environnement et ayant pour objet de répondre aux besoins de production d'eau destinée à la consommation humaine, de soutien d'étiage et de régulation des débits ou des crues.
Ces prescriptions sont soumises aux modalités de contrôle, de modification, de retrait, de transfert, d'abrogation ou de contestation prévues au titre VIII du livre Ier du même code, y compris lorsque l'exploitation de l'ouvrage cesse définitivement et nécessite la remise en état du site.
@ -14,7 +14,3 @@ Les dispositions réglementaires prises en application des articles L. 5214
II. L'État notifie aux exploitants concernés, après les avoir consultés, les installations pour lesquelles il estime que le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation au titre de l'article L. 1811 du code de l'environnement, qui tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie, est prioritaire au regard de la contribution des installations à la production d'électricité décarbonée et des intérêts protégés mentionnés à l'article L. 2111 du code de l'environnement.
Titre V
Autres mesures relatives à l'hydroélectricité