Amendement CE143 — art. 12
Dispositif :
À l'alinéa 10, substituer aux mots :
« de demander la livraison du productible sur des pas de temps de plus en réduits dans des délais pour demander cette livraison de plus en plus courts »,
les mots :
« de choisir des pas de temps pour la livraison du productible acquis de plus en plus réduits ainsi que des délais de plus en plus courts pour décider du volume précis à livrer et du moment de sa livraison ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à préciser que, selon les produits et la durée du contrat vendu, les acquéreurs pourront choisir d'être livrés au trimestre, au mois, voire à la semaine, et qu'ils pourront décider du volume précis à livrer – dans les limites prédéfinies par le contrat au moment de sa commercialisation, éventuellement réajustées à des échances régulières quand il y a partage du risque (voir le 5e alinéa du V de l'article 12) – et du moment de sa livraison dans un délai avant celle-ci qui pourrait être de plus en plus court (une semaine avant ou la veille pour le lendemain par exemple).
Sort : Adopté | Déposé le 28/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2334P0D1N000143.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 13 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2334)
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- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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