Amendement 44 — art. 2

Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « La Nation se fixe comme objectif de placer sous le régime protecteur de la quasi-régie défini à l'article L. 3211‑1 du code de la commande publique, auprès d'un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et ayant pour objet principal la production d'énergie. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit que la nation se fixe comme objectif de placer sous le régime protecteur de la quasi-régie défini à l'article L. 3211-1 du code de la commande publique, auprès d'un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et ayant pour objet principal la production d'énergie.
    Il vise à éviter le passage des concessions hydroélectriques en cours dans le nouveau régime d'autorisation hydraulique prévu par la présente proposition de loi.
    En effet, ce nouveau régime ne donne aucune garantie d'éviter une mise en concurrence des exploitations dans les cas où, notamment, les exploitants refuseraient de s'acquitter des sommes dues à l'Etat au titre du droit réel. Il prive par ailleurs l'Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d'un risque de privatisation à l'avenir. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d'une partie de l'électricité produite par EDF. Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l'Union Européenne en cas de saisie.
    L'hydroélectricité est pourtant un bien trop précieux pour être laissée sous le contrôle des seuls intérêts privés. Elle constitue même un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d'hydroélectricité d'Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd'hui le meilleur moyen de stockage de l'électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l'électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.
    Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d'intérêt général. A défaut d'obtenir la révision des directives européennes qui fondent l'injuste contentieux pesant actuellement sur les installations hydroélectriques, cet amendement prévoit que les barrages seront exploités sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d'établissement public.
    Les règles de recevabilité nous empêchant de pouvoir porter le passage à ce régime, nous sommes contraint d'en fixer un objectif à la nation.

Sort : Rejeté | Déposé le 30/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000044.xml

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# Article 2
I. Afin de permettre la production d'énergie hydraulique et d'adapter celleci aux enjeux de la transition énergétique dans des conditions répondant à des raisons impérieuses d'intérêt général telles que la sûreté, la sécurité d'approvisionnement en électricité, la gestion équilibrée de la ressource en eau, la protection de l'environnement et l'efficience de l'exploitation de cette énergie, tout en garantissant un libre accès aux tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l'énergie hydraulique dans les conditions prévues à l'article 12, un droit réel portant sur les ouvrages et les installations hydrauliques concernés par les contrats de concession mentionnés à l'article 1er, associé à un droit d'occupation domaniale, est attribué pour une durée de soixantedix ans aux titulaires de ces contrats dans les conditions prévues à l'article 5.
Ce droit réel porte, pour chaque titulaire, sur les ouvrages et les installations qu'il exploitait en qualité de concessionnaire et lui confère :
1° Le droit de jouir de ces ouvrages et de ces installations hydrauliques ;
2° Le droit de réaliser, à ses frais, sur le domaine de l'État et dans le respect des autres affectations de celuici, tout nouvel ouvrage ou toute nouvelle installation constituant l'extension des ouvrages et des installations existants, lorsqu'ils prennent appui sur ces derniers ou que leur exploitation est indissociable de ceuxci. Ce droit ne s'applique que si le titulaire du droit réel dispose des autorisations requises pour réaliser ces ouvrages ou ces installations. Ces nouvelles constructions sont soumises de plein droit au même régime juridique que les ouvrages et les installations existants jusqu'à l'échéance du droit réel octroyé à titre principal.
II. L'attribution du droit réel prévu au I du présent article ne peut avoir pour objet ou pour effet de confier à son titulaire l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d'une mission de service public répondant aux besoins de l'État au sens du code de la commande publique.
Le titulaire dispose librement du droit réel prévu au même I dans les conditions suivantes :
1° Le titulaire du droit réel est tenu de garantir l'intégrité des ouvrages et des installations. S'il opère des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur des biens, il ne peut les détruire ni réclamer aucune indemnité à cet égard. Il n'est pas tenu de reconstruire les ouvrages et les installations détruits par cas fortuit, par force majeure, par l'effet de vices antérieurs à l'attribution du droit réel ou en cas de destruction imposée par l'État ;
2° Le droit réel peut être cédé, à la demande du titulaire et avec l'agrément de l'État, notamment lorsque la cession permet d'optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
3° Le droit réel ne peut être hypothéqué ni donner lieu à la conclusion d'un contrat de créditbail qu'en vue de garantir des emprunts contractés par son titulaire pour financer la réalisation et l'amélioration des ouvrages et des installations concernés. Le contrat d'hypothèque ou le contrat de créditbail doit être approuvé par l'État ;
4° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur le droit réel ;
5° Toute transmission du droit réel par fusion, absorption ou scission de société ainsi que tout changement de contrôle du titulaire au sens de l'article L. 2333 du code de commerce doivent être approuvés par l'État.
Est nul de plein droit tout acte réalisé en méconnaissance des 1° à 5° du présent II.
III. Le titulaire du droit réel est tenu de disposer de l'autorisation prévue à l'article L. 2143 du code de l'environnement, y compris lorsqu'il ne dispose pas de l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie. À défaut de disposer d'une telle autorisation, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article.
IV. Le titulaire du droit réel conclut une convention aux fins d'assurer le respect des obligations en matière de navigation fluviale dans les conditions prévues à l'article L. 1812824 du code de l'environnement, y compris lorsqu'il ne dispose pas de l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie. À défaut de conclusion d'une telle convention, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article.
V. Le titulaire du droit réel peut prétendre au bénéfice de la garantie décennale des constructeurs en raison des désordres affectant les ouvrages et les installations dès la conclusion de la convention prévue à l'article 5 et pendant toute la durée de celleci. Toute action en garantie décennale déjà engagée à la date de la conclusion de la convention lui est transférée.
VI. Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre l'ensemble des actes pris en application du présent titre.
La Nation se fixe comme objectif de placer sous le régime protecteur de la quasi-régie défini à l'article L. 32111 du code de la commande publique, auprès d'un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et ayant pour objet principal la production d'énergie.