Amendement 109 — art. 8

Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 13, supprimer les mots :
    « définie au présent article ».

Exposé sommaire :

    Suppression d'une mention inutile.

Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000109.xml

Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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@ -24,7 +24,7 @@ I. Le code de l'énergie est ainsi modifié :
« Redevances
« Art. L. 5431. I. Toute installation disposant de l'énergie hydraulique pour produire ou stocker de l'électricité, relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 5115 du présent code et située sur le territoire mentionné au 1° de l'article L. 1124 du code des impositions sur les biens et services, à l'exception de la Corse, est soumise à une redevance au profit de l'État définie au présent article.
« Art. L. 5431. I. Toute installation disposant de l'énergie hydraulique pour produire ou stocker de l'électricité, relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 5115 du présent code et située sur le territoire mentionné au 1° de l'article L. 1124 du code des impositions sur les biens et services, à l'exception de la Corse, est soumise à une redevance au profit de l'État.
« II. Pour chaque année civile, le montant dû par l'exploitant est égal au produit de la quantité d'électricité injectée sur le réseau au cours de l'année, exprimée en mégawattheures, de ses installations hydroélectriques soumises à la redevance par le montant calculé en appliquant un barème progressif au rapport, exprimé en euros par mégawattheures, obtenu en divisant le résultat net annuel de ces installations par la quantité d'énergie injectée sur le réseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport, fixé par décret en Conseil d'État pour chacune des fractions suivantes :