Adopté : amendement 127 de Marie-Noëlle Battistel (SOC) et 1 cosignataires

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Assemblée nationale 2026-02-05 11:40:28 +01:00 committed by angit
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@ -24,13 +24,13 @@ IV. La commercialisation de la capacité virtuelle mentionnée au II du pré
V. Les produits mentionnés au 2° du IV présentent des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards disponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leurs acquéreurs de choisir des pas de temps pour la livraison du productible acquis de plus en plus réduits ainsi que des délais de plus en plus courts pour décider du volume précis à livrer et du moment de sa livraison. Ces produits reflètent le fonctionnement virtuel d'installations hydroélectriques et sont répartis selon les règles suivantes :
1° Un sixième de ces produits est fondé sur des produits de marché, sans partage de risque entre l'exploitant hydroélectrique et l'acheteur, reflétant la flexibilité offerte par une installation de lac ou une station de transfert d'énergie par pompage ;
1° Un sixième de ces produits est fondé sur des produits de marché, sans partage de risques entre l'exploitant hydroélectrique et l'acheteur, reflétant la flexibilité offerte par une installation de lac ou une station de transfert d'énergie par pompage ;
2° Un tiers des produits est fondé sur des produits répliquant la capacité de production agrégée d'un ensemble d'installations hydroélectriques, avec un partage de risque entre leur exploitant et l'acquéreur ;
2° Un tiers des produits est fondé sur des produits répliquant la capacité de production agrégée d'un ensemble d'installations hydroélectriques, avec un partage de risques entre leur exploitant et l'acquéreur ;
3° La moitié restante des produits mentionnés au 2° du IV est fondée sur des produits permettant de répondre à des besoins de flexibilité moins fins que ceux des produits décrits aux 1° et 2° du présent V.
L'ensemble des produits mentionnés au présent V peuvent donner lieu à la définition de contraintes en puissance maximale et minimale et en énergie maximale ou minimale pouvant être livrée sur des périodes de temps ne pouvant excéder un mois. Ces contraintes, définies lors de la commercialisation des produits, sont soit fixes pour les produits sans partage de risque, soit mises à jour à échéance régulière pour les produits avec partage de risque. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils de livraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produits se fondent.
L'ensemble des produits mentionnés au présent V peuvent donner lieu à la définition de contraintes en puissance maximale et minimale et en énergie maximale ou minimale pouvant être livrée sur des périodes de temps ne pouvant excéder un mois. Ces contraintes, définies lors de la commercialisation des produits, sont soit fixes pour les produits sans partage de risquess, soit mises à jour à échéance régulière pour les produits avec partage de risque. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils de livraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produits se fondent.
VI. Quatre mois après l'entrée en vigueur de la présente loi et après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l'énergie transmet au Gouvernement un rapport formulant des propositions relatives aux principes guidant la définition des produits et des éventuels sousproduits, au calendrier de mise en vente sur le marché ainsi qu'à la répartition des produits et des éventuels sousproduits, dans le respect de la capacité mentionnée au II et des règles prévues aux IV et V. S'agissant des principes guidant la définition des produits et des éventuels sousproduits, ce rapport peut comporter des propositions sur les durées des périodes de livraison, les souspériodes de nomination, les délais de nomination, les éventuelles contraintes de livraison en puissance et en énergie maximale et minimale mentionnées au V ainsi que sur la nature et la méthode de caractérisation des risques faisant l'objet d'un partage pour les produits mentionnés au 2° du même V. Ce rapport précise également les conditions envisagées par la Commission de régulation d'énergie pour approuver les paramètres des enchères. Il est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires.