Amendement CE129 — art. 7

Dispositif :

    À l'alinéa 35, après le mot :
    « modifications »,
    insérer les mots :
    « ou l'abrogation ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement propose de préciser que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 541‑1 (à savoir le respect des objectifs de la politique énergétique nationale, des dispositions en matière de sûreté et de sécurité civile et des enjeux liés à la navigation intérieure et maritime, ainsi que la prise en compte des usages actuels et futurs de la ressource en eau) justifie également une abrogation sans indemnité de l'autorisation.
    Une abrogation sans indemnité est déjà possible pour protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 181‑22 et L. 214‑4 du code de l'environnement, s'agissant notamment de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2334P0D1N000129.xml

Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 13 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2334)
- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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@ -68,7 +68,7 @@ b) Le deuxième alinéa de l'article L. 5312 est supprimé ;
« La protection de ces intérêts tient compte des usages actuels ou futurs de la ressource en eau, notamment des besoins de soutiens d'étiage et des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique.
« Art. L. 5412. Les modifications de l'autorisation nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 5411 n'ouvrent droit à aucune indemnité.
« Art. L. 5412. Les modifications ou l'abrogation de l'autorisation nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 5411 n'ouvrent droit à aucune indemnité.
« Les autres modifications n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur l'exploitant de l'installation une charge spéciale et exorbitante. Cette indemnité peut se traduire par une baisse de la redevance prévue à l'article L. 5431 applicable à cette autorisation, pour une durée maximale de dix ans.