Adopté : amendement 131 de Marie-Noëlle Battistel (SOC) et 1 cosignataires
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@ -6,5 +6,5 @@ II. – Les concessions mentionnées à l'article 1er demeurent régies, jusqu'
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Les concessions mentionnées à l'article 15 demeurent régies par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ou jusqu'à leur résiliation en application du même article 15 en cas d'accord des parties contractantes.
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La concession mentionnée à l'article 14, les concessions dont la puissance maximale brute est inférieure ou égale à 4 500 kilowatts ainsi que les contrats de concession hydrauliques pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été publié avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent régis, jusqu'à leur échéance effective, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
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La concession mentionnée à l'article 14, les concessions portant sur des installations dont la puissance maximale brute est inférieure ou égale à 4 500 kilowatts ainsi que les contrats de concession hydrauliques pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été publié avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent régis, jusqu'à leur échéance effective, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
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