Amendement 141 — art. 4

Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
    « L'indemnité de résiliation prend également en compte la valeur des investissements nécessaires à la remise en bon état des biens à la date d'échéance de la concession. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à préciser que la valeur des investissements nécessaires à la remise en bon état des biens à la date d'échéance de la concession doit être prise en compte par le ou les experts indépendants dans son calcul de l'indemnité de résiliation, sans se limiter aux seules installations ayant déposé un dossier de fin de concession. Lorsqu'il a été déposé, celui-ci pourra toutefois être mobilisé par le ou les experts lors du calcul.

Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000141.xml

Groupe: Gouvernement
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@ -8,7 +8,7 @@ a) La valeur des dépenses non amorties inscrites au registre mentionné à l'ar
b) La valeur des droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre acquis par l'État sur le fondement de l'article 3 de la présente loi, calculée en tenant compte de leur part dans la puissance maximale brute de l'installation concernée.
Lorsqu'un dossier de fin de concession a été déposé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la valeur des investissements nécessaires à la remise en bon état des biens à la date d'échéance de la concession est déduite de l'indemnité de résiliation.
L'indemnité de résiliation prend également en compte la valeur des investissements nécessaires à la remise en bon état des biens à la date d'échéance de la concession.
Le montant de l'indemnité ne peut pas excéder le montant de l'indemnité qui aurait été calculé en application des clauses de résiliation anticipée prévues par le cahier des charges de chacune des concessions du titulaire si elles avaient été mises en œuvre.