Amendement CE85 — art. 5
Dispositif :
I. – À la deuxième phrase de l'alinéa 4, substituer au mot :
« cessionnaires »,
le mot :
« concessionnaires ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 6, procéder à la même substitution.
Exposé sommaire :
Correction d'une erreur matérielle.
Sort : Adopté | Déposé le 25/01/2026
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## Procédure
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- 13 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2334)
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- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -6,11 +6,11 @@ I. – Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie soumettent à chaq
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– les modalités d'attribution du droit réel et du droit d'occupation prévus à l'article 2, en définissant la liste des terrains, des ouvrages et des installations concernés et en fixant la contrepartie financière associée, évaluée dans les conditions prévues à l'article 4.
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II. – Chaque concessionnaire dispose de deux mois pour signer la convention prévue au I, après avoir présenté ses éventuelles observations aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Ce délai est porté à six mois pour les cessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées. Ce délai peut être prolongé de deux mois à la demande du concessionnaire, après accord des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
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II. – Chaque concessionnaire dispose de deux mois pour signer la convention prévue au I, après avoir présenté ses éventuelles observations aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Ce délai est porté à six mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées. Ce délai peut être prolongé de deux mois à la demande du concessionnaire, après accord des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
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III. – Lorsque la somme due au titre de l'attribution des droits réels, minorée de l'indemnité de résiliation due par l'État, est positive, l'ancien concessionnaire s'acquitte du versement de ce montant dans un délai maximal de deux mois suivant la signature de la convention.
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Ce délai de versement est porté à quatre mois pour les cessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées.
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Ce délai de versement est porté à quatre mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées.
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IV. – La résiliation des contrats de concession mentionnés à l'article 1er et l'attribution du droit réel prévu à l'article 2 prennent effet le premier jour du mois suivant le versement mentionné au III.
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