Adopté : amendement 159 (Rect) de Jean-Pierre Vigier (DR) et 4 cosignataires

Amendement identique à un amendement déjà adopté : le texte porte déjà
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Assemblée nationale 2026-02-05 12:11:56 +01:00 committed by angit
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@ -16,7 +16,7 @@ La résiliation des concessions prorogées en application de l'article L. 521
2° La contrepartie financière des droits attribués en application du I de l'article 2 de la présente loi.
Son montant est évalué selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés. Cette évaluation prend notamment en compte les revenus et les coûts afférents aux ouvrages et aux installations, y compris la fiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, le cas échéant, les coûts afférents à la gestion des ouvrages affectés à la navigation. Elle tient également compte de la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 52116 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative.
Son montant est évalué selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés. Cette évaluation prend notamment en compte les revenus et les coûts afférents aux ouvrages et aux installations, y compris la fiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, le cas échéant, les coûts afférents à la gestion des ouvrages affectés à la navigation. Elle tient également compte de la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 52116 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative. Elle tient également compte de la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 52116 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative.
Cette évaluation peut être exprimée sous la forme d'un intervalle entre un montant minimal et un montant maximal.