Amendement CE144 — art. 12

Dispositif :

    Au début de la première phrase de l'alinéa 15, substituer au mot :
    « trois »,
    le mot :
    « quatre ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose d'allonger de trois à quatre mois le délai octroyé à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour transmettre au Gouvernement son rapport sur les propositions devant notamment guider la définition des produits et sous-produits qui seront mis à disposition par EDF, leur répartition, leur calendrier de mise en vente ainsi que les paramètres envisagés par le régulateur pour approuver les paramètres des enchères. Cette proposition de vos rapporteurs fait suite à l'audition de la CRE.
    Ce délai courra à compter de l'entrée en vigueur de la loi, prévue au 1er septembre 2026 (cf. article 22). Compte tenu de l'importance centrale du dispositif de contreparties et de son caractère novateur, il convient de laisser davantage de temps à la CRE.

Sort : Adopté | Déposé le 28/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2334P0D1N000144.xml

Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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## Procédure
- 13 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2334)
- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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@ -28,7 +28,7 @@ V. Les produits mentionnés au 2° du III présentent des caractéristiques
L'ensemble des produits mentionnés au IV peuvent donner lieu à la définition de contraintes en puissance maximale et minimale et en énergie maximale ou minimale pouvant être livrée sur des périodes de temps ne pouvant excéder le mois. Ces contraintes, définies lors de la commercialisation des produits, sont soit fixes pour les produits sans partage de risque, soit remises à jour à échéance régulière pour les produits avec partage de risque. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils de livraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produits se fondent.
VI. Trois mois après l'entrée en vigueur de la présente loi et après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l'énergie transmet au Gouvernement un rapport formulant des propositions relatives aux principes guidant la définition des produits et des éventuels sousproduits, au calendrier de mise en vente sur le marché, ainsi qu'à la répartition des produits et des éventuels sousproduits, dans le respect de la capacité mentionnée au I et des règles fixées au III et au IV. S'agissant des principes guidant la définition des produits et des éventuels sousproduits, ce rapport peut comporter des propositions sur les durées des périodes de livraison, les souspériodes de nomination, les délais de nomination, les éventuelles contraintes de livraison en puissance et en énergie maximale et minimale mentionné au IV, ainsi que la nature et la méthode de caractérisation des risques faisant l'objet d'un partage pour les produits mentionnés au 2° du IV. Ce rapport précise également les conditions envisagées par la Commission de régulation d'énergie pour approuver les paramètres des enchères. Il rapport est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires.
VI. quatre mois après l'entrée en vigueur de la présente loi et après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l'énergie transmet au Gouvernement un rapport formulant des propositions relatives aux principes guidant la définition des produits et des éventuels sousproduits, au calendrier de mise en vente sur le marché, ainsi qu'à la répartition des produits et des éventuels sousproduits, dans le respect de la capacité mentionnée au I et des règles fixées au III et au IV. S'agissant des principes guidant la définition des produits et des éventuels sousproduits, ce rapport peut comporter des propositions sur les durées des périodes de livraison, les souspériodes de nomination, les délais de nomination, les éventuelles contraintes de livraison en puissance et en énergie maximale et minimale mentionné au IV, ainsi que la nature et la méthode de caractérisation des risques faisant l'objet d'un partage pour les produits mentionnés au 2° du IV. Ce rapport précise également les conditions envisagées par la Commission de régulation d'énergie pour approuver les paramètres des enchères. Il rapport est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires.
Après réception de ce rapport, les caractéristiques détaillées des produits et éventuels sousproduits ainsi que leur répartition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Autorité de la concurrence.