Amendement 70 — art. 2

Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
    « V bis . – Si l'autorisation visée au III du présent article comprend des sujétions nouvelles qui impactent les paramètres du rapport d'évaluation visé au II de l'article 4, alors l'équilibre économique résultant de la somme due au titre de l'attribution des droits réels sera modifié et devra être révisé. Les modalités de cette révision sont précisées dans la convention mentionnée au I de l'article 5. »
    II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « VII. – La perte de recettes pour l'État qui en résulte est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

Exposé sommaire :

    Étant donné que l'évaluation de la contrepartie financière peut intervenir plusieurs années, voire jusqu'à 20 ans, avant l'obtention de l'autorisation d'exploiter, cet amendement anticipe la situation où le futur régime d'autorisation imposerait de nouvelles contraintes aux exploitants.
    Les enjeux environnementaux ou hydrologiques, notamment le partage de l'eau entre ses divers usages, pourraient entraîner des adaptations des hypothèses techniques et/ou économiques appliquées lors de l'évaluation économique des droits réels.
    Cet amendement vise donc à établir dans la convention les modalités de révision des paramètres économiques nécessaires au maintient de l'équilibre initial.

Sort : Non soutenu | Déposé le 30/01/2026
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Danielle Brulebois 2026-01-30 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -30,5 +30,9 @@ IV. Le titulaire du droit réel conclut une convention aux fins d'assurer le
V. Le titulaire du droit réel peut prétendre au bénéfice de la garantie décennale des constructeurs en raison des désordres affectant les ouvrages et les installations dès la conclusion de la convention prévue à l'article 5 et pendant toute la durée de celleci. Toute action en garantie décennale déjà engagée à la date de la conclusion de la convention lui est transférée.
V bis . Si l'autorisation visée au III du présent article comprend des sujétions nouvelles qui impactent les paramètres du rapport d'évaluation visé au II de l'article 4, alors l'équilibre économique résultant de la somme due au titre de l'attribution des droits réels sera modifié et devra être révisé. Les modalités de cette révision sont précisées dans la convention mentionnée au I de l'article 5.
VI. Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre l'ensemble des actes pris en application du présent titre.
VII. La perte de recettes pour l'État qui en résulte est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services