Amendement 73 — art. 16

Dispositif :

    Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
    « Demeurent également applicables, pendant la période transitoire mentionnée au présent I, les conventions régulièrement conclues et en cours d'exécution à la date de la résiliation, notamment pour les besoins de production d'eau destinée à la consommation humaine, de soutien d'étiage, de régulation des débits ou des crues, ainsi que pour la mise en œuvre des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique, lorsque ces conventions sont mentionnées ou prises en compte dans l'autorisation préfectorale. ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à sécuriser, dans le cadre des dispositions transitoires prévues par la proposition de loi, le maintien des conventions régulièrement conclues et en cours d'exécution entre les concessionnaires hydroélectriques, l'État et, le cas échéant, les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB).
    Ces conventions portent notamment sur des missions essentielles d'intérêt général telles que la production d'eau destinée à la consommation humaine, le soutien d'étiage, la régulation des débits et des crues, ainsi que, plus largement, les adaptations rendues nécessaires par les effets du changement climatique. Leur exécution repose sur des équilibres techniques, hydrauliques et territoriaux complexes, qui ne peuvent être remis en cause du seul fait du changement de régime juridique applicable aux ouvrages hydroélectriques.
    Dans l'attente du basculement effectif vers le nouveau régime d'autorisation prévu par la présente loi, et afin d'éviter toute rupture de continuité dans la gestion de la ressource en eau et la prévention des risques, il apparaît indispensable de garantir le maintien temporaire de ces conventions, dès lors qu'elles sont mentionnées ou prises en compte dans l'autorisation préfectorale.
    Cet amendement ne crée aucun droit nouveau, ne modifie ni le périmètre ni la portée des autorisations administratives délivrées et ne remet pas en cause les prérogatives de l'État. Il vise exclusivement à assurer la continuité des missions d'intérêt général et la sécurité juridique des acteurs pendant la phase transitoire, dans le respect des objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Sort : Adopté | Déposé le 30/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000073.xml

Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
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@ -4,6 +4,8 @@ I. Pour une durée maximale de vingt ans à compter de leur résiliation, l'
Demeurent applicables au titre de cette autorisation les prescriptions en matière d'environnement et de sécurité permettant d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 2111 du code de l'environnement et du service de la navigation fluviale, définies dans les cahiers des charges des contrats de concession résiliés et dans leur règlement d'eau.
Demeurent également applicables, pendant la période transitoire mentionnée au présent I, les conventions régulièrement conclues et en cours d'exécution à la date de la résiliation, notamment pour les besoins de production d'eau destinée à la consommation humaine, de soutien d'étiage, de régulation des débits ou des crues, ainsi que pour la mise en œuvre des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique, lorsque ces conventions sont mentionnées ou prises en compte dans l'autorisation préfectorale.
Ces prescriptions sont soumises aux modalités de contrôle, de modification, de retrait, de transfert, d'abrogation ou de contestation prévues au titre VIII du livre Ier du même code, y compris lorsque l'exploitation de l'ouvrage cesse définitivement et nécessite la remise en état du site.
La délivrance d'une nouvelle autorisation au titre de l'article L. 5411 du code de l'énergie ou des articles L. 2141 à L. 21411 du code de l'environnement abroge, sans indemnité, l'autorisation environnementale transitoire.