Adopté : amendement 108 de Marie-Noëlle Battistel (SOC) et 1 cosignataires

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Assemblée nationale 2026-02-05 12:27:48 +01:00 committed by angit
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@ -4,7 +4,7 @@ I. En l'absence de signature de la convention mentionnée au I de l'article
II. La résiliation du contrat de concession intervient à la date de délivrance au titulaire sélectionné de l'autorisation prévue à l'article L. 1811 du code de l'environnement et uniquement si le versement des sommes dues au titre de l'attribution des droits réels a été effectué.
III. L'État verse à l'ancien concessionnaire, dans les soixante jours suivant la résiliation du contrat de concession, l'indemnité de résiliation calculée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 4.
III. L'État verse à l'ancien concessionnaire, dans les soixante jours suivant la résiliation du contrat de concession, l'indemnité de résiliation calculée dans les conditions prévues à l'article 4.
IV. Lorsque le contrat de concession arrive à échéance sans que la procédure prévue au I du présent article ait permis de désigner un titulaire de droits réels et lorsque l'autorité administrative a notifié au concessionnaire l'infructuosité définitive de la procédure, elle peut exiger de celuici la remise du site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau défini à l'article L. 2111 du code de l'environnement. Lorsque cette remise en état engendre pour le concessionnaire des frais supplémentaires par rapport aux exigences de restitution initialement prévues par les cahiers des charges de la concession, ces frais sont à la charge de l'État.