Amendement 97 — art. 12

Dispositif :

    À la seconde phrase de l'alinéa 24, supprimer les mots :
    « à la baisse ».

Exposé sommaire :

    Avec cet amendement, l'objectif est de clarifier le mécanisme de révision de la contrepartie demandée à EDF.
    La proposition de loi prévoit déjà que cette contrepartie sera réexaminée au bout de 10 ans.
    Avec cet amendement, il est précisé que cette révision pourra intervenir à la hausse comme à la baisse, en fonction des capacités hydroélectriques dont dispose effectivement EDF à l'instant T.
    Il ne s'agit ni de durcir ni d'alléger par principe les obligations d'EDF, mais de s'assurer que le dispositif reste équilibré, cohérent et fondé sur la réalité des capacités installées dans le temps.

Sort : Retiré | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000097.xml

Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux <PA342240@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
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@ -46,7 +46,7 @@ Un an puis trois ans après la réalisation des premières enchères concurrenti
VII. Le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport de mise en œuvre du dispositif cinq ans après la réalisation des premières enchères. Le rapport propose, le cas échéant, une évolution du volume des capacités au terme des dix premières années ainsi que de leur répartition, en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. Le rapport rend notamment compte de la satisfaction des besoins du marché en matière d'accès à la flexibilité.
Dix ans après la réalisation des premières enchères, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre du dispositif et de l'évolution du marché, en proposant, le cas échéant, à la Commission européenne une évolution du volume des capacités ainsi que de leur répartition en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. La capacité virtuelle mentionnée au II peut être modifiée à la baisse par voie réglementaire après accord de la Commission européenne.
Dix ans après la réalisation des premières enchères, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre du dispositif et de l'évolution du marché, en proposant, le cas échéant, à la Commission européenne une évolution du volume des capacités ainsi que de leur répartition en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. La capacité virtuelle mentionnée au II peut être modifiée par voie réglementaire après accord de la Commission européenne.
Un an avant le terme des vingt années mentionnées au même II, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre du dispositif dans le but d'engager un échange sur ses perspectives.