Adopté : amendement 12 de Matthias Tavel (LFI-NFP) et 70 cosignataires

Scrutin public n° 5342 : adopté, 37 pour, 14 contre, 1 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5342.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5342
This commit is contained in:
Assemblée nationale 2026-02-05 12:17:19 +01:00 committed by angit
commit de23c3b6aa

View file

@ -6,6 +6,8 @@ I. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie soumettent à chaq
2° Les modalités d'attribution du droit réel et du droit d'occupation prévus à l'article 2, en définissant la liste des terrains, des ouvrages et des installations concernés et en fixant la contrepartie financière associée, évaluée dans les conditions prévues à l'article 4.
Le projet de convention porte sur l'intégralité des ouvrages et des installations dont la puissance maximale brute est supérieure à 4 500 kilowatts exploités par le concessionnaire.
II. Chaque concessionnaire dispose de deux mois pour signer la convention prévue au I du présent article, après avoir présenté ses éventuelles observations aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Ce délai est porté à six mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées. Ce délai peut être prolongé de deux mois à la demande du concessionnaire par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
III. Lorsque la contrepartie financière due au titre de l'attribution des droits réels est supérieure à l'indemnité de résiliation due par l'État, l'ancien concessionnaire s'acquitte du versement de la différence dans un délai de deux mois à compter de la signature de la convention.