Amendement CE91 — art. 8
Dispositif :
À l'alinéa 6, substituer aux mots :
« méthodologie permettant de déterminer »,
les mots :
« méthode de tenue de ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 25/01/2026
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Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 13 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2334)
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- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -10,7 +10,7 @@ I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
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« 11° Dans le cadre de la redevance sur l'utilisation de l'eau pour la production ou le stockage d'électricité prévue à l'article L. 543‑1 du présent code :
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« a) La méthodologie permettant de déterminer la comptabilité appropriée des revenus des installations soumises à la redevance prévue à l'article L. 543‑1 du présent code, pour les exploitants dont la capacité totale de ces installations est inférieure à 100 mégawatts ;
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« a) La méthode de tenue de la comptabilité appropriée des revenus des installations soumises à la redevance prévue à l'article L. 543‑1 du présent code, pour les exploitants dont la capacité totale de ces installations est inférieure à 100 mégawatts ;
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« b) Les modalités de transmission à la Commission de régulation de l'énergie de la comptabilité appropriée tenue par les exploitants des installations soumises à cette même redevance. » ;
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