Amendement 142 — art. 8

Dispositif :

    Après l'alinéa 26, insérer l'alinéa suivant :
    « Art. L. 543‑1‑1. – Pour l'exercice de ses missions d'intérêt général à l'échelle du bassin versant contribuant à une synergie entre la gestion des ouvrages hydroélectriques et la gestion équilibrée, et durable de la ressource et eau, l'établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L213‑12 du code de l'environnement, concerné dans son périmètre d'intervention par une ou plusieurs centrales de production d'énergie d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie, se voit attribuer 3 % du montant de la redevance définie à l'article L. 543‑1 du présent code. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à assurer un financement pérenne aux EPTB pour la mise en œuvre de leurs actions visant à favoriser la synergie entre la gestion des ouvrages hydroélectriques et la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, menées dans le cadre de leurs missions fixées à l'article L. 213-12 du Code de l'environnement. Cette recette pourra le cas échéant également alimenter un fonds de financement solidaire des actions d'intérêt commun de gestion globale de l'eau des collectivités de leur bassin versant (relevant de la compétence GEMAPI ou d'autres compétences contribuant à la gestion équilibrée, durable et intégrée de l'eau, comme le portage des Commissions Locales de l'Eau). Ce financement est essentiel car l'EPTB ne bénéficie pas aujourd'hui de recette dédiée pour ces actions.

Sort : Non soutenu | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000142.xml

Groupe: HOR
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Anne-Cécile Violland 2026-01-31 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -52,6 +52,8 @@ I. Le code de l'énergie est ainsi modifié :
« Lorsqu'une irrégularité est constatée, la Commission de régulation de l'énergie la rectifie par une décision notifiée à l'exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.
« Art. L. 54311. Pour l'exercice de ses missions d'intérêt général à l'échelle du bassin versant contribuant à une synergie entre la gestion des ouvrages hydroélectriques et la gestion équilibrée, et durable de la ressource et eau, l'établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L21312 du code de l'environnement, concerné dans son périmètre d'intervention par une ou plusieurs centrales de production d'énergie d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie, se voit attribuer 3 % du montant de la redevance définie à l'article L. 5431 du présent code.
« Art. L. 5432. Le montant de la redevance prévue à l'article L. 21251 du code général de la propriété des personnes publiques est déterminé comme suit pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée à l'article L. 5411 du présent code :
« Lorsque l'exploitant d'une installation autorisée bénéficie d'un financement public accordé par l'État pour le développement d'un nouveau projet, le titre délivré en application de l'article L. 21221 du même code peut prévoir une réduction ou une suppression de cette redevance pendant la durée de ce financement.